TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA102 · Juge Unique — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300301_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 30 mai 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C et Mme A C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. et Mme C au paiement de l'amende maximale ; 2°) enjoigne à M. et Mme C de remettre les lieux en état à leurs frais et, en cas de carence de leur part, de l'autoriser à procéder à la restauration du site aux frais des contrevenants. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, M. C conclut à la relaxe. Il fait valoir que tous les travaux entrepris l'ont été sur sa parcelle cadastrée section A n° 129 sur laquelle est implantée sa maison, qu'il n'a pas édifié de mur d'enceinte et qu'il se tient à disposition sur les lieux avec tous documents nécessaires à une lecture contradictoire des faits. Un bordereau de production de pièce, produit par le préfet de la Martinique, a été enregistré le 20 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie daté du 26 avril 2023 ; - le courrier du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Martinique notifie à M. C le procès-verbal et l'invite à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. et Mme C à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal établi du 26 avril 2023, d'occuper irrégulièrement le domaine public maritime sur la parcelle cadastrée A n° 351, limitrophe de la parcelle A 129 sur laquelle est implantée leur maison, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets. Sur le bien-fondé des poursuites : 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; () ". Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". 3. M. et Mme C résident dans la commune des Trois-Ilets, sur la parcelle cadastrée section A n° 129 sur laquelle est implantée leur maison. Cette parcelle est limitrophe de la parcelle cadastrée section A n° 351 qui appartient au domaine public maritime de l'Etat. Il ressort du procès-verbal du 26 avril 2023 dressé par deux techniciens supérieurs en chef du développement durable, agents assermentés de la préfecture de la Martinique, que M. et Mme C occupent cette parcelle A 351 compte tenu, aux termes de ce procès-verbal, de " la présence d'une terrasse couverte protégée par un mur d'enceinte. Ce dernier est constitué d'un soubassement en béton surmonté d'une clôture constituée de poteaux et panneaux grillagés métalliques. Ce dispositif qui est équipé d'un portail métallique empêche la libre circulation sur une partie du domaine public maritime, parcelle cadastrée section A n° 251. La superficie occupée illégalement est d'environ 150 m² ". Les constats ainsi effectués par voie de procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, il appartenait à M. et Mme C d'apporter au tribunal toutes pièces probantes de nature à contester la réalité de cette occupation. Or, leurs observations en défense se bornent à alléguer, sans aucunement le démontrer par la production de pièces, qu'ils n'empiètent pas sur la parcelle voisine relevant du domaine public maritime. Il résulte ainsi de l'instruction que, non utilement contesté, le constat effectué par le préfet de la Martinique ne peut être regardé comme erroné en fait. Il suit de là que, dès lors que les contrevenants ne justifient d'aucune autorisation leur permettant d'occuper privativement le domaine public maritime, la contravention de grande voirie est constituée. Sur l'amende : 4. Aux termes de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées (). ". 5. Les faits constatés par le préfet de la Martinique étant établis, il y a lieu de condamner M. et Mme C, en application des dispositions précitées et dans les circonstances de l'espèce, au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 7. Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de cesser leur occupation irrégulière du domaine public maritime, de démolir l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle A 351, et d'enlever hors de ce domaine les produits de démontage et divers mobiliers qui s'y trouveraient, afin de rétablir les lieux dans leur état initial. Il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls des contrevenants, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont condamnés à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. et Mme C doivent démolir l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle A 451, enlever hors du domaine public tous les produits de démontage et divers mobiliers qui s'y trouveraient, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat est autorisé à procéder d'office à la réalisation des travaux prescrits à l'article 2 aux frais, risques et périls des contrevenants, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique et à M. et Mme C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour le recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2300301_20231124
Données disponibles
- Texte intégral