TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300301_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300300, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 12 429,34 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 12 429,34 euros au titre de la période du 1er février au 31 mai 2022, d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 657 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 5 mai 2022, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 561 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021, d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 d'un montant de 274 euros, de revenu de solidarité active d'un montant de 12 429,34 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022 et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger totalement de l'indu de revenu de solidarité active ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger totalement de sa dette ; 5°) de la décharger partiellement de sa dette ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 7°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 4 août 2022 est irrégulière faute de comporter la signature de son auteur et d'indiquer le délai imparti pour s'acquitter de l'indu mis à sa charge ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 27 décembre 2022. II - Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300301, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sommes correspondant à indu de 3 657 euros d'allocation de logement familiale, à un indu de 561 euros d'aide personnalisée au logement, à deux indus de 274 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année, à un indu de 12 429,34 euros de revenu de solidarité active et à un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, d'un montant de 12 429,34 euros au titre de la période du 1er février au 31 mai 2022, d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 657 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 5 mai 2022, d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 561 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021, d'aides exceptionnelles de fin d'années 2020 et 2021, d'un montant de 274 euros, de revenu de solidarité active, d'un montant de 12 429,34 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022, et d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de la décharger totalement de son indu de revenu de solidarité active ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger totalement de sa dette ; 5°) de la décharger partiellement de sa dette ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 4 août 2022 est irrégulière faute de comporter la signature de son auteur et d'indiquer le délai imparti pour s'acquitter de l'indu ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2300300 et 2300301 de Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. À la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 4 août 2022, des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 12 429,34 euros au titre de la période du 1er février au 31 mai 2022, d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 657 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 5 mai 2022, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 561 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021, d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 d'un montant de 274 euros, de revenu de solidarité active d'un montant de 12 429,34 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022, et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020. Mme C demande la remise gracieuse de ces sommes. Sur la décision du 4 août 2022 : 3. En premier lieu, Mme C se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Toutefois, de tels moyens, s'ils peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de remise gracieuse, sont inopérants pour contester le bien-fondé des indus. Par suite, les conclusions des requêtes, en ce qu'elles sont dirigées contre le bien-fondé des indus notifiés par la décision du 4 août 2022, doivent être rejetées. 4. En second lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application. 5. Une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement, de l'aide exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide exceptionnelle de solidarité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 4 août 2022, faute de comporter la signature de son auteur et d'indiquer le délai imparti pour s'acquitter de l'indu, est inopérant et doit être écarté. Sur les demandes de remises gracieuses : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 8. Il résulte en outre des termes de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 et de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 9. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu de revenu de solidarité active, d'aide personnelle au logement, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 11. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme C résultent de la réintégration dans ses ressources de salaires perçus à compter du 1er avril 2020. Mme C soutient que les difficultés de son quotidien l'ont empêchées de déclarer son activité et ses salaires auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Toutefois, alors qu'il appartient au bénéficiaire de déclarer l'ensemble de ses ressources, en particulier les revenus tirés d'une activité professionnelle, il résulte de l'instruction que Mme C a persisté, au cours de la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2022, à se déclarer sans activité depuis le 15 mars 2020. Elle doit ainsi être regardée comme ayant établi de fausses déclarations qui font obstacle, quelle que soit la précarité de sa situation, au bénéfice d'une remise gracieuse. 12. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise de dettes présentées par Mme C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre des solidarités et des familles, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué chargé du logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman Nos 2300300, 2300301
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300301_20231222
Données disponibles
- Texte intégral