TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2300301_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 17 juillet 2023 M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 18 août 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Le 31 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022 le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux en date du 16 décembre 2022 a fait l'objet d'une notification avec accusé de réception par voie postale. Le pli a été présenté le 22 décembre 2022 par les services postaux et retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant soutient que l'arrêté a été présenté à son ancienne adresse. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a changé d'adresse au cours de l'année 2022 et que cette circonstance était nécessairement connue des services préfectoraux dès lors que l'entête de la convocation au service des étrangers de la préfecture en date du 10 novembre 2022, antérieure à la décision attaquée, indique la nouvelle adresse du requérant. Dès lors, l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié au requérant non le 22 décembre 2022 mais le 3 mars 2023, lors de son rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2023, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. En l'espèce, M. A est entré en France en 2016, pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa fratrie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé à partir de 2016 et jusqu'en 2021, au sein du lycée polyvalent de Pointe-Noire, en filière professionnelle, obtenant notamment deux certificats d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles dans le secteur du bâtiment entre 2018 et 2020, traduisant une volonté d'intégration professionnelle. En outre, il n'est pas contesté que le requérant réside avec sa mère et sa fratrie, avec lesquelles il entretient des liens, ni qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, dès lors que les seules attaches familiales du requérant sont établies sur le territoire français et ce, bien que M. A ait vécu en Haïti séparé de sa mère jusqu'à ses 22 ans, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2300301_20240215
Données disponibles
- Texte intégral