TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300301_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 19 janvier 2023, l'association Défense des milieux aquatiques, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Nouvelle Aquitaine du 18 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, d'une part, de fermer définitivement toute pêche de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile dans le bassin Garonne-Dordogne et, d'autre part, de faire réaliser par les autorités nationales compétentes une enquête conclusive sur les taux de mercure dans la chair des lamproies marines du bassin Garonne-Gironde et sur le caractère réglementaire ou non de ces taux. Elle soutient que : - l'arrêté n'a pas été soumis à évaluation des incidences des pêches professionnelles et amateures sur les lamproies marines, fluviatiles et sur les aloses feintes alors qu'il réglemente l'exercice de ces activités sur la zone Natura 2000 qui concerne ces espèces, en méconnaissance du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - en vertu des articles 2 et 14 de la directive Habitats et de l'article L. 414-1 V du code de l'environnement, la pêche des aloses feintes, des lamproies marines et fluviatiles ne peut pas être autorisée compte tenu de l'état de conservation " défavorable-mauvais " de ces espèces ; - en application de l'article 6 de la directive Habitats, l'arrêté en litige aurait dû interdire la pêche extractive (notamment au moyen de filets en vue d'une exploitation commerciale) pour les espèces lamproie marine, lamproie fluviatile et alose feinte dès lors que la zone de pêche dans laquelle s'applique le PLAGEPOMI correspond aux zones spéciales de conservation définies en vue de la protection de ces espèces ; - le jugement n° 2200574 du 30 mars 2022 qui prononce la suspension du PLAGEPOMI a été méconnu par l'arrêté en litige qui autorise la pêche des lamproies marines pendant les mois de mars et avril qui sont les plus propices à leur capture ; - le jugement n° 2101218 a été méconnu car il a annulé le refus d'abroger un arrêté autorisant la pêche de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile au nom du principe de précaution ; il impliquait donc que toute pêche de spécimens de ces espèces soit fermée ; - le maintien de la pêche de la lamproie marine sur la Garonne est irrationnel au regard de sa fermeture sur le bassin de l'Adour, dans les eaux de la Dordogne et du Lot-et-Garonne ; - la lamproie est particulièrement exposée à la contamination au mercure ainsi que l'a montré l'ANSES et dans des proportions qui la rendent impropre à la consommation humaine en vertu de l'article 1er du règlement européen n° (CE) 1881/2006. Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 février 2023, l'association Sea Shepherd, représentée par Me Crécent, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs. Elle soutient que : - le principe de précaution a été méconnu ; - l'absence d'évaluation des incidences de la pêche sur la lamproie marine et la lamproie fluviatile conduit à l'annulation de l'arrêté attaqué. Le préfet de la Gironde n'a produit aucun mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 15 septembre 2023. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 heures. Par lettre du 8 avril 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux car l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au PLAGEPOMI du bassin de la Garonne impliquerait, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ne sont ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne (Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre). Par une ordonnance n° 220574, 2201153 du 30 mars 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté du 28 décembre 2021. L'association Défense des milieux aquatiques et l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique en bassin de l'Adour demandent l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2021. Sur l'intervention de l'association Sea Shepherd : 2. Au regard de ses statuts, lesquels comportent, entre autres, la promotion de " la conservation et la préservation des organismes vivants, notamment () aquatiques ", l'association agréée Sea Sheperd justifie d'un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de l'instance n° 2300301 au soutien des conclusions en annulation de l'association Défense des milieux aquatiques. Son intervention est, par suite, recevable. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. Par un jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne. L'appel étant dépourvu d'effet suspensif en vertu de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, ce jugement est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée bien qu'il ne soit pas définitif. L'arrêté du 18 janvier 2023, qui a pour seul objet de modifier l'arrêté du 28 décembre 2021, n'aurait pas été pris en l'absence de ce dernier. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 implique nécessairement celle de l'arrêté du 18 janvier 2023 modifiant le tableau figurant aux pages 156 et 157 du PLAGEPOMI relatif aux " périodes d'ouverture de la pêche dans la circonscription du PLAGEPOMI Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 janvier 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 18 janvier 2023 n'implique en l'espèce aucune mesure particulière d'exécution quant à l'exercice de la pêche de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile. Elle n'implique pas davantage de faire réaliser par les autorités nationales compétentes une enquête conclusive sur les taux de mercure dans la chair des lamproies marines. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association Sea Shepherd est admise. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Défense des milieux aquatiques est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Défense des milieux aquatiques, au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et à l'association Sea Shepherd. Une copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300301_20240530