TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300302_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. G A, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : ' en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être préalablement entendu n'a pas été respecté ; - l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - la mesure repose sur un retrait de titre de séjour dont l'illégalité est, par voie d'exception, soulevée aux moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire, de l'insuffisance de motivation, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur de droit pour méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' en ce qui concerne le refus de délai de départ : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'erreur manifeste d'appréciation est établie ; ' en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - il encourt des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' en ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'un " défaut de motivation suffisante " ; - le préfet a manqué à son obligation d'examen particulier de sa situation ; - la décision repose sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 26 janvier 2023 et le 27 janvier 2023 pour M. A. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Madeline, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français, le préfet détenait suffisamment d'informations relatives à l'addiction et aux troubles psychologiques de l'intéressé et aurait dû saisir le collège médical de l'OFII ; que la motivation en droit du retrait de carte de séjour est insuffisante en ce qu'elle ne vise pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le caractère contradictoire de la procédure préalable au retrait du titre de séjour n'a été ni efficient, ni efficace dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier de la pleine durée de sept jours pour présenter ses observations et n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil pour les formuler ; que le préfet avait décidé par avance de ne pas tenir compte des observations et s'est, par suite, mépris sur l'étendue de sa compétence et n'a pas procédé à un réel examen de la situation particulière de l'intéressé ; que la consultation de la commission du titre de séjour présente le caractère d'une garantie dont l'intéressé ne pouvait être privé, précisément en raison du motif de menace pour l'ordre public qui lui a été opposé ; qu'en s'étant abstenu de saisir la commission, le préfet a, à nouveau, manifesté son intention de ne pas examiner tous les aspects de la vie privée et familiale et s'est borné à fonder son appréciation au regard d'une atteinte à l'ordre public exclusivement ; qu'eu égard à l'appréciation déjà portée sur la vie privée et familiale par la Cour administrative d'appel de Douai, dont le préfet ne fait aucun cas, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose au retrait du titre de séjour dès lors que l'atteinte à l'ordre public n'est ni grave, ni actuelle compte tenu notamment de la nature mixte des peines pénales prononcées, lesquelles soumettent l'intéressé à une obligation d'insertion par le travail et à une obligation médicale de rompre avec son addiction aux stupéfiants et à l'alcool ; que l'arrêté attaqué dans son ensemble fait d'ailleurs obstacle à la bonne exécution de la sanction pénale et à au suivi par le service de probation et d'insertion ; que l'intéressé ayant stoppé toute addiction du fait même de son incarcération, il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; que, sur la décision fixant le pays de destination, il encourt de réels risques en cas de retour en Côte d'Ivoire du seul fait de son patronyme et de ses liens avec sa mère et, surtout, son père adoptif, tous deux de nationalité française, en raison de leurs liens avec le régime de l'ancien président Gbagbo ; que le propre frère de l'intéressé les a payés de sa vie en ayant été sans nul doute éliminé par les services secrets une semaine après son arrivée en Côte d'Ivoire alors que ce voyage lui avait été formellement déconseillé ; - et les observations de M. A, qui souligne avoir purgé sa peine et s'inscrire dans des démarches de formation en vue de sa réinsertion. La clôture de l'instruction est intervenue à 11 heures 25 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien entré en France en septembre 2013 à l'âge de 18 ans, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 octobre 2023. Par un premier arrêté du 23 janvier 2023, qui n'est pas attaqué dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de ce titre de séjour. Par deux autres arrêtés du même jour attaqués dans la présente instance, la même autorité a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours à l'adresse du 159, rue Vincent Auriol à Rouen et lui a interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2022, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime spécial n° 76-2022-205 du 29 décembre 2022, Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime pour signer, notamment, les mesures d'éloignement prévues au 4 de son article 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, la délégation est exercée par, en premier rang, Mme B F, son adjointe. M. A ne justifie pas que Mme E n'était ni absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de la décision en litige, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 23 janvier 2023 attaqué cite les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, notamment, le cas de l'étranger dont le titre de séjour a été retiré. L'arrêté, qui n'avait pas à entrer dans le détail des raisons pour lesquelles la carte de séjour pluriannuelle dont M. A était titulaire lui a été retirée, indique que ce retrait a été prononcé par arrêté du même jour et fait état de divers aspects de sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette mesure de police, est suffisamment motivée. Pour ce motif notamment, le moyen tiré de ce que la situation particulière du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif manque en fait. 4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 janvier 2023 que M. A a été invité à livrer des premières observations sur la perspective du retrait de la carte de séjour dont il était porteur. Il a, à compter de la même date, été mis à même de présenter d'autres observations sur la même perspective pendant un délai de sept jours. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été dans l'incapacité de présenter toutes informations utiles relatives à sa vie privée et familiale ou à sa situation personnelle, en termes de santé et d'obligations imposées par l'autorité judiciaire en particulier, qui eussent été de nature à avoir une influence sur la sens de la mesure d'éloignement qu'envisageait de prendre l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit garanti par le droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé. 5. En quatrième lieu, M. A ne produit aucun compte rendu médical, ni aucune ordonnance de prescription. S'il indique, pour la première fois au cours de l'audience, que les agissements qui lui ont valu une série de sanctions pénales s'expliquent par son addiction à diverses substances et s'il est établi, par le procès-verbal d'audition mentionné au point 3 qu'il a fait état d'un suivi psychologique, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Faute de disposer d'éléments qui lui permettaient d'avoir de sérieuses raisons de penser que le requérant était au nombre des étrangers visés par les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de recueillir l'avis du collège médical de l'OFII. Par suite, le vice de procédure invoqué n'est pas établi. 6. En cinquième lieu, il ressort d'abord de l'arrêté du 23 janvier 2023 que la décision de retrait de carte de séjour qu'il contient cite intégralement les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la carte de séjour peut être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient M. A, l'autorité administrative n'avait pas à viser telle stipulation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas son article 8, qui ne peut, par hypothèse, justifier un motif de retrait du droit au séjour. Même si le préfet était tenu de s'assurer spontanément que le retrait de titre de séjour ne se heurtait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention, le fait de ne pas viser cet instrument international ne constitue donc pas un défaut ou une insuffisance de motivation en droit. Par ailleurs, en reprenant les condamnations pénales dont a fait l'objet le requérant pour en déduire qu'il représente une menace pour l'ordre public, l'arrêté de retrait de titre de séjour comporte les considérations de fait qui le justifient. Ensuite, les dispositions du 3° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans l'unique cas où le préfet envisage de retirer le titre de séjour délivré à l'étranger qui fait venir son conjoint ou sa famille en dehors de la procédure du regroupement familial en application de l'article L. 423-19. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de la carte de séjour aurait dû être précédé de la saisine de la commission n'est pas fondé. En outre, pour la mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration imposant que la personne intéressée soit mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales avec la faculté de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, le préfet de la Seine-Maritime a notifié à M. A, le 16 janvier 2023, une lettre du 12 janvier précédent l'invitant à faire connaître ses observations sur le retrait de titre de séjour envisagé en les présentant directement au fonctionnaire de police chargé de la notification ou dans le délai de sept jours auprès du bureau de la préfecture chargé de l'éloignement, éventuellement par son avocat. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait consigner par le policier, le 16 janvier 2023, une série d'observations circonstanciées portant sur ses liens avec la France, ses gages de réinsertion après ses condamnations, à sa situation de famille et à son état de santé. S'il est vrai qu'en prenant l'arrêté de retrait un jour avant le terme, le préfet a méconnu la durée du délai administratif, non franc et en l'espèce suffisant, de sept jours qu'il avait imparti à l'intéressé pour présenter d'autres observations auprès de ses services, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché d'une quelconque manière de faire appel à un conseil, notamment à celui qui l'avait représenté au cours de la procédure juridictionnelle qui lui a permis d'obtenir une carte de séjour, pendant la durée de six jours dont il a effectivement disposé, ni qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative des éléments qu'il aurait omis d'évoquer avec le policier ayant recueilli ses premières observations le 16 janvier 2023, ni qu'il aurait souhaité apporter des compléments décisifs à ces premières observations. Par suite, le vice de procédure ayant résidé dans la méconnaissance, à un jour près, du délai donné à M. A pour présenter des observations complémentaires à celles déjà données ne l'a pas, en l'espèce, privé de la garantie attachée au respect de la procédure contradictoire préalable au retrait. Ensuite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opérant dès lors que l'autorité administrative n'a pas fait application de ce texte pour retirer la carte de séjour mais s'est exclusivement fondée sur son article L. 432-4. Aucune pièce du dossier, ni aucun élément discuté au cours de l'audience, ne permet de tenir pour établi que le préfet aurait manqué à son obligation d'examiner la situation particulière du requérant. Le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru dans l'obligation de retirer le titre de séjour alors que les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui offrent qu'une faculté n'est pas davantage fondé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des explications recueillies au cours de l'audience qu'après avoir commis une première série de faits de menaces de mort, violence, rébellion à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique pour lesquels il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis au cours de l'année 2021, M. A a été reconnu coupable de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d'usage d'une arme, récidive de port d'arme blanche et violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces voies de fait ou contrainte pour lesquels il a été condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis en septembre 2022. Même si ces condamnations pénales ne comportent pas d'interdiction de territoire français et soumettent l'intéressé à une obligation de soin et de suivi socio-judiciaire, les faits à l'origine de ces sanctions pénales présentent, par leur succession rapide et leur gravité croissante dans une durée réduite et à des dates récentes, le caractère de faits constituant une menace grave et actuelle pour l'ordre public. En les ayant ainsi qualifiés, le préfet, qui ne s'est pas borné à s'en remettre à l'existence des jugements de l'autorité judiciaire, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur quant à la nature du comportement de l'intéressé, que ce dernier ne justifie d'ailleurs pas en l'imputant à une perte de contrôle de soi engendrée par le décès de son frère décédé en 2017, avant même sa régularisation. Eu égard au caractère distinct des procédures pénale et administrative, la circonstance que l'exécution du suivi du sursis probatoire se trouverait compliquée par le retrait de titre de séjour est sans incidence sur sa légalité. S'il est établi que le requérant a, ainsi que l'avait déjà reconnu en son temps la Cour administrative d'appel de Douai par arrêt du 23 janvier 2018, fixé le centre de ses intérêts familiaux en France où résident sa mère et son père adoptif, naturalisés depuis lors, et si son frère de nationalité française est décédé, la gravité des faits dont il s'est rendu coupable au cours de la durée de validité de sa carte de séjour pluriannuelle sont de nature à atténuer considérablement la protection que l'Etat est tenu de lui garantir au titre de la vie privée et familiale et ce d'autant qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière depuis que la situation administrative de cet homme majeur a été régularisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. De plus, l'objet du litige alors tranché par l'arrêt d'appel du 23 janvier 2018 est, s'agissant d'une décision de retrait et non pas d'un refus de séjour, différent de celui faisant l'objet de la présente instance, les éléments d'appréciation étant au surplus différents en raison de la date des décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé. Enfin, et pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre le retrait de titre de séjour n'est pas établi. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un retrait de séjour illégal. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6. Sur le refus de délai de départ : 8. En premier lieu, l'arrêté du 23 janvier 2023 attaqué cite les termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, notamment, que le délai de départ volontaire peut être refusé dans le cas où l'étranger présente une menace pour l'ordre public. L'arrêté comporte par ailleurs les considérations de fait, propres à M. A, qui ont conduit son auteur à estimer qu'il était dans le cas prévu par ces dispositions législatives. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte du point 6 qu'en ayant estimé que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie pour, notamment, les motifs énoncés au point 6. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté du 23 janvier 2023 attaqué mentionne la nationalité ivoirienne de M. A et précise qu'il n'établit pas être en proie à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 12. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que le père adoptif du requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié au cours de l'année 2013 en raison des fonctions qu'il avait exercées sous le régime de l'ancien président de la République ivoirienne Laurent Gbagbo, il n'apparaît pas que le requérant soit, en raison de ce lien de parenté et par du seul fait du patronyme qu'il porte désormais, en butte à des menaces personnelles, réelles et actuelles en cas de retour en Côte d'Ivoire dès lors qu'il ne soutient pas avoir été ciblé par une quelconque autorité de cet Etat. Le décès de son frère, survenu à Abidjan en 2017, à le supposer en lien avec une répression des autorités ivoiriennes, remonte à une période de plusieurs années antérieures au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2021 et à la réconciliation entre les formations et personnalités politiques rivales dans ce pays. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas fait droit à la demande d'asile du requérant alors pourtant qu'il jouissait, sous couvert du Haut-commissariat aux Réfugiés, du statut temporaire de demandeur d'asile au Ghana en 2012 avant son arrivée en France. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, il n'est pas établi que M. A serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il contient une analyse des critères au vu desquels une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois a été prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure d'interdiction doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français sans délai entachée d'illégalité. 15. En troisième lieu, le préfet était tenu de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français eu égard au caractère légal du refus de délai de départ volontaire. Compte tenu de la situation de l'intéressé analysée ci-dessus, aucune considération humanitaire ne justifiait que le préfet ne prononçât pas cette mesure. 16. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que, dans son principe comme dans sa durée limitée de six mois, le préfet prenne l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. 17. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie par les pièces du dossier. Sur l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté du 23 janvier 2023 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les éléments de fait, tenant à l'absence de présentation de documents de voyage qui fondent la mesure restrictive de liberté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être écarté aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 19. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité de police aurait manqué à son obligation d'examen de la situation particulière de M. A. 20. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 7 que l'assignation à résidence en litige ne procède pas d'une mesure d'éloignement entachée d'illégalité. 21. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, étant précisé que l'adresse d'assignation est celle de ses parents, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette mesure de police porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que cette assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne met pas la juridiction à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ni l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230030
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300302_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel