TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300302_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300304, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Ozeki, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient que la condition d'urgence est remplie car la séparation entre les époux dure depuis trois ans et que le maire de la commune n'a pas été consulté, qui constate que la date de la décision mentionne celle de septembre 2022, qui indique aussi que l'épouse de M. A souffre de dépression en raison de cette séparation, qu'en tant que ressortissant algérien il ne peut se rendre aisément en Tunisie, que la préfète a considéré que le logement devait être prévu pour quatre personnes alors qu'il n'a qu'un droit de visite pour ses enfants issus de son premier mariage, qu'il habitera donc seul avec son épouse, qu'il a demandé un logement social pour un logement plus grand qui ne pourra lui être attribué que si son épouse vient le rejoindre et qu'il ne peut solliciter de droit d'hébergement en l'état de son logement actuel ;. - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui soutient que l'intéressé doit être en mesure d'accueillir ses enfants en période de vacances scolaires, qu'il n'y a aucune atteinte à la vie privée et familiale et que son épouse peut solliciter un visa. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1972 à Tala Amara (wilaya de Tizi Ouzou), titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 26 octobre 2028, a épousé à Menzel Bourguiba (Tunisie), le 18 janvier 2020, une ressortissante tunisienne. Il a déposé le 9 novembre 2020 une demande de regroupement familial à son profit. Le 6 mai 2021, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis le dossier de M. A en préfecture du Val-de-Marne avec un avis défavorable, motivé par la superficie insuffisante du logement de l'intéressé, au regard du nombre supposé de personnes devant y loger, soit quatre personnes, l'Office comprenant dans ce chiffre, outre l'intéressé et son épouse, les deux enfants du requérant issus d'un premier mariage pour lesquels il n'a obtenu d'un droit de visite du vendredi à 9 heures au samedi à 17 heures, selon les termes du jugement du tribunal de Larbaa Nath Irathen (Algérie) du 16 décembre 2019. Par une décision du 21 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a donc refusé de faire droit à la demande de M. A au motif de cette superficie insuffisante. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 3 novembre 2022, dont il demande au juge des référés de prononcer la suspension de son exécution par une requête enregistrée le même jour. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A se prévaut de la durée de la séparation avec son épouse depuis son mariage, des conséquences de cette séparation sur l'état psychique de son épouse, âgée de 30 ans, de la difficulté pour lui, ressortissant algérien, de se rendre en Tunisie. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence dès lors qu'il a été en mesure de se rendre en Tunisie pour s'y marier et qu'il ne démontre pas son incapacité financière et logistique pour s'y rendre à nouveau. 5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300030
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300302_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel