TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300302_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- l'auteur des décisions est incompétent ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 10 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Bernard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité nigériane, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, fait l'objet d'un arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Il en demande l'annulation.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n°1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que M. B a un enfant en France, circonstance dont il n'est pas établi que l'administration en avait connaissance, n'est pas de nature à établir que l'exigence de motivation serait méconnue, la décision mentionnant par ailleurs les motifs de fait sur lesquels elle s'appuie.
5. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Le requérant ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. En tout état de cause le moyen manque en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas demandé de titre de séjour au titre de sa privée et familiale, aurait informé l'administration de ce qu'il est le père d'un enfant résidant à Cherbourg-en-Cotentin. Par ailleurs le préfet fait valoir en défense que le requérant n'établit pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourvoit à l'éducation et à l'entretien de son enfant, dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. B à quitter le territoire n'est pas illégale. Le moyen tiré par la voie de l'exception d'une telle illégalité doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision susvisée, qui précise les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, le requérant ne précise pas en quoi la décision susvisée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une telle méconnaissance et de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet à ce titre doivent être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant n'établit pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui réside avec sa mère, laquelle est en situation régulière, il a cependant des relations régulières avec cet enfant. La décision lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an est donc de nature à priver le père et l'enfant d'un lien affectif réel. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de la Manche en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de la Manche est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bernard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. CLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300302_20230314
Données disponibles
- Texte intégral