TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300302_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 10 février 2023, Mme D B, représentée par Me Clément d'Armont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de refus d'admission ou de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 13 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément d'Armont, représentant Mme B, absente, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1999 à Gao (Mali), déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 octobre 2022 et s'est présentée à la préfecture du Nord le 3 novembre 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. Le préfet du Nord, après avoir constaté que cette dernière avait irrégulièrement franchi la frontière italienne depuis moins de douze mois et obtenu un accord implicite de prise en charge de la requérante le 5 janvier 2023, a décidé son transfert, par la décision contestée, aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord mentionne notamment que Mme B a été identifiée dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Italie le 20 septembre 2022. Il ajoute que les autorités italiennes ont été saisies le 4 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge et qu'elles ont fait connaître leur accord implicite le 5 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien du 3 novembre 2022, que Mme B ait fait part, avant l'entretien ou durant ce dernier, d'observations relatives à son parcours migratoire particulièrement éprouvant ainsi que du décès de sa fille durant la traversée pour rejoindre l'Italie, qui ne ressortent que du seul témoignage établi par la requérante le 26 janvier 2023, ou que l'administration aurait refusé de retranscrire de tels éléments dans le compte-rendu dudit entretien. Il ressort par ailleurs des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé, en s'appuyant notamment sur les déclarations de Mme B, à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment " les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ". 9. Mme B, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2022, soit moins de trois mois avant la décision attaquée, se déclare séparée, mère de deux enfants restés au Mali et ne justifie en France d'aucune situation stable. Elle soutient faire l'objet d'un suivi psychologique à raison des traumatismes qu'elle aurait subis durant son parcours de migration. Toutefois, elle ne produit aucune pièce en ce sens et a par ailleurs déclaré lors de son entretien n'avoir aucun problème de santé. De plus, si Mme B, qui a réalisé être enceinte postérieurement à la décision attaquée, soutient qu'il aurait été médicalement constaté que sa grossesse présente des complications qui nécessitent le repos et contre indiquent tout déplacement en dehors des rendez-vous médicaux de suivi de grossesse, elle ne produit néanmoins aucune pièce de nature à l'établir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la date de la grossesse de Mme B soit antérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué et compte tenu des éléments alors communiqués par la requérante, d'absence de garantie d'un transfert sans risque de Mme B dans un autre pays afin que soit instruite sa demande d'asile. Dès lors, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a ni méconnu ces dispositions, ni entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision contestée n'a pas porté au respect du droit de Mme B à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Nord et à Me Clément d'Armont. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat, Signé T. CLa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 230030
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300302_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel