TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300302_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C G B et Mme F B, agissant en leurs noms et au nom de leur fille mineure A B, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 juin 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants mineurs D B et E B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen des demandes de visas aux fins de délivrance des visas sollicités dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lejosne en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat et à leur bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de la situation des demandeurs de visas ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 17h00.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- et les observations de Me Lejosne représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G B et Mme F B, ressortissants guinéens et parents de l'enfant A B, née en France le 24 septembre 2019, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021, ont déposé auprès de l'autorité diplomatique et consulaire française à Conakry (Guinée) des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale en faveur des enfants mineurs E B, née le 16 septembre 2013, et D B, né le 6 juillet 2015, qu'ils présentent comme leurs enfants et la sœur et le frère de leur fille A. Par une décision du 2 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 22 août 2022, puis par une décision expresse du 8 novembre 2022, dont M. et Mme B demandent l'annulation en leurs noms et au nom leur fille A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'elle est fondée, en droit, sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que les enfants E B et D B n'entrent pas dans le cadre du droit à la réunification familiale au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise par ailleurs que les stipulations de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant ne sont pas méconnues. Ainsi, cette décision, qui comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des demandeurs de visas. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () " () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas ouvert de droit à la réunification familiale en faveur des frères et sœurs d'un réfugié mineur en dehors du cas où ils accompagnent leur ascendant direct, lui-même éligible à la réunification familiale en qualité d'ascendant direct du réfugié mineur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, résidant en France sous couvert de cartes de résident en raison de leur qualité de parents de l'enfant mineure A B, née le 24 septembre 2019, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale en faveur des enfants mineurs E B, née le 16 septembre 2013, et D B, né le 6 juillet 2015, dont le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu'ils sont leurs enfants, et par la même la sœur et le frère de A. Toutefois, ces derniers, dont les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France ne visent pas à accompagner un ascendant direct au premier degré de leur sœur réfugiée mineure en France, n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du 3° de de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant pour ce motif le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, si ni l'identité et le lien de filiation unissant les enfants E B et D B aux requérants, ni le fait que ces derniers sont titulaires de l'autorité parentale à l'égard des enfants ne sont contestés, M. et Mme B, qui ne produisent à l'appui de leur recours que des captures d'écran issues d'échanges sur les réseaux sociaux et, outre des témoignages stéréotypés de proches attestant " avoir reçu de l'argent de la part de M. C G B ", seulement trois bordereaux de transfert d'argent datés des 2 janvier 2023, 1er février 2023 et 5 mars 2023, au bénéfice de M. D B et ne permettant pas d'établir que ces transferts ont été opérés au bénéfice de leurs enfants allégués, ne justifient pas, par ses seuls éléments insuffisamment probants, de l'intensité des liens qu'ils entretiendraient avec les enfants, ni qu'ils participent effectivement à l'entretien et à l'éducation de E B et D B. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leurs enfants restés en Guinée ne bénéficient pas d'un hébergement et d'une prise en charge stables dans ce pays, où ils demeureraient isolés et éloignés de leur sœur réfugiée en France, ils ne l'établissent pas, alors qu'il ressort du dossier que les demandeurs de visas, âgées de neuf et sept ans à la date de la décision attaquée, ont toujours vécu en Guinée, où ils ont été confiés à des membres de la famille des requérants depuis le départ de ces derniers en 2018. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G B et Mme F B, à Me Lejosne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le Président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
P. DUBUS
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2300302_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel