TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300303_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence avec obligation de se présenter une fois par semaine à la police aux frontières d'Entzheim aux fins de contrôle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la notification de la décision est irrégulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la mesure est disproportionnée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur le signalement dans SIS : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrey, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition du requérant, le 10 janvier 2023, que celui-ci a été mis à même de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 4. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En cinquième lieu, le requérant soulève une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en 2019 et se maintient en situation irrégulière depuis cette date. Le requérant n'établit ni même n'allègue disposer de quelconques liens particuliers en France et il y a lieu de tenir compte du comportement du requérant, interpellé pour usage de faux documents administratifs, qu'il ne conteste pas. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 7. En premier lieu, la circonstance qu'il ne représenterait une menace à l'ordre public est sans emport dès lors que la préfète, qui s'est seulement fondée sur le séjour irrégulier et l'absence de garanties de représentation, n'a pas pris en compte cette circonstance pour lui refuser un délai de départ volontaire. 8. En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à des propos généraux, n'apporte aucun élément de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et la suppression du signalement dans le système d'information Schengen : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, L. Chérif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Chérif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300303_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel