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TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300303_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 7 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre la décision du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer son nom du système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d'être entendu a été méconnu, elle n'a pas été informée conformément à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des motifs pour lesquels une autorisation de séjour pourrait lui être délivrée et des conséquences d'une absence de demande de titre de séjour ;
- la procédure suivie est irrégulière en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 10 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023, le rapport de M. A et les observations de Me Bernard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 13 septembre 2021, a vu sa demande d'asile rejetée en définitive par une décision du 28 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait informé l'autorité administrative de son état de santé. Le moyen tiré de l'absence dans la décision d'une mention de difficultés à cet égard, qui révèlerait une insuffisance de motivation, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. La requérante, qui a bénéficié d'un entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 janvier 2022, ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. En tout état de cause le moyen manque en fait.
6. En troisième lieu, pour le même motif que celui retenu au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-5 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour le même motif que celui retenu au point 4, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation de la requérante en l'absence de prise en considération de son état de santé doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Eu égard à la durée aux conditions de son séjour en France, Mme B, qui n'établit pas bénéficier d'un traitement médical en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, pour le même motif, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée.
10. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile ainsi que sa demande de réexamen et que la décision qui lui est opposée ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, si c'est à tort que la décision contestée mentionne que Mme B n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de l'ensemble de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a examiné la situation de la requérante au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'appuyant notamment sur les décisions des 29 mars et 28 septembre 2022 prises par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile et a ainsi examiné la situation de l'intéressée en tenant compte de sa demande de protection internationale.
12. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'échange de courriel qu'elle produit, au demeurant antérieur aux décisions précitées de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, et le témoignage d'une compatriote daté du 3 novembre 2022, ne sont pas de nature à établir que les craintes dont se prévaut Mme B sont fondées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
15. Mme B est entrée récemment sur le territoire français. Elle ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ".
17. Si Mme B, sollicite, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à justifier la suspension de cette mesure. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300303_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel