TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 26 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300303_20230326
- Date
- 26 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme D, épouse B, représentée par Me Carlotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23-2A-0048 du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de ce qu'elle serait de nouveau entrée irrégulièrement sur le territoire français ; - il ne peut lui être reproché de n'avoir pas demandé la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle n'a pas l'intention de résider de manière permanente en France ; - elle justifie de l'existence de liens personnels et familiaux à Ajaccio ; - le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - c'est à tort qu'elle a été assignée à résidence dès lors qu'elle est en mesure de quitter immédiatement le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Née le 20 mai 1967 et de nationalité albanaise, Mme A déclare être entrée en France le 11 ou le 13 mars 2023. Elle a fait l'objet, le 14 mars 2023, d'un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". L'article L. 313-1 du même code dispose que " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " L'article R. 311-2 prévoit que " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1. " Les conditions de souscription et de validation de l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé sont fixées aux articles R. 313-6 à R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que Mme A, qui a déclaré être entrée en France pour rendre visite à sa fille séjournant à Ajaccio, ne justifie pas être munie des documents mentionnés au 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 313-2 de ce code. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud n'établit pas le caractère irrégulier de l'entrée de la requérante en France est inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. L'arrêté attaqué mentionne que Mme A ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet s'est ainsi borné à constater que la requérante entre dans le champ des prévisions des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas demandé la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle n'a pas l'intention de résider de manière permanente en France. 6. Si Mme A établit avoir une fille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrête attaqué serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'il indique que la famille de la requérante vit en Italie. L'obligation de quitter le territoire français ayant au demeurant été prise au motif que Mme A ne pouvait justifier de la régularité ni de son entrée en France ni de son séjour, la circonstance qu'un enfant de la requérante réside sur le territoire national est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le cas où il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, et que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 8. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, Mme A ne peut pas justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut dès lors, en l'absence de circonstance particulière, être regardé comme établi. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire () et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " L'article L. 731-1 dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. L'arrêté du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français indique que Mme A ne possède aucun billet retour pour son pays d'origine. L'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours, constate une absence de moyen de transport immédiat. En se bornant à se prévaloir de ce qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'elle peut quitter immédiatement la France, Mme A ne critique pas utilement les motifs sur lesquels s'est fondée l'autorité préfectorale pour l'assigner à résidence dans l'attente de son éloignement effectif. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse B, et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2023. Le rapporteur, Signé T. CLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2023
Référence
DTA_2300303_20230326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel