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TA63 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300303_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 15 février 2023, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme ; 2°) d'enjoindre à la Première Ministre, au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser de nouvelles élections dans des conditions susceptibles de garantir la sincérité des opérations électorales soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la protestation est recevable ; - l'accès au vote doit être garanti à tous les électeurs en vertu du 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique ; - le caractère erroné des listes électorales électroniques justifie, à lui seul, l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 ; - les électeurs en congé de maladie, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, en congés payés ou en RTT, en formation ou en école, en télétravail, en garde d'enfant malade ou devant assurer des missions urgentes ont été empêchés de prendre part au vote ; - l'absence contrainte d'un grand nombre de votants a nécessairement eu un impact sur la détermination du quotient électoral et, en conséquence, sur l'attribution des sièges, d'autant que quatre ans plus tôt, le taux de participation était supérieur de 23 points ; - il n'y a que six voix d'écart entre les trois organisations syndicales, ce qui démontre le caractère particulièrement serré du scrutin et, en conséquence, le doute quant à sa sincérité au regard des éléments exposés. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des élections professionnelles relatives à la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme (DDT 63) qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, le syndicat FO a obtenu 34 suffrages, le syndicat UNSA Fonction publique 32 suffrages et le syndicat UFSE-CGT 28 suffrages. Les syndicats FO et UNSA Fonction publique ont ainsi chacun obtenu deux des cinq sièges à pourvoir et le syndicat UFSE-CGT a obtenu un siège. Le syndicat UFSE-CGT a alors formé auprès du président du bureau de vote central du comité social d'administration de proximité de la DDT 63 un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 43 du décret susvisé du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Ce recours a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal d'annuler les opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme qui se sont tenues le 8 décembre 2022. 2. D'une part, l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu, dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel, la création de comités sociaux d'administration, issus de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes du premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d'administration de direction départementale interministérielle ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 20 novembre 2020 : " La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 36 de ce même décret : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat]. / (). II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ". 4. Il résulte respectivement des articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique que la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière a été fixée au 8 décembre 2022 et que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l'Etat se déroulent du 1er décembre au 8 décembre 2022. Si, au sein de la fonction publique de l'Etat, les opérations de vote ont en principe vocation à avoir lieu par voie électronique, un arrêté a été pris le 9 mars 2022, en application des dispositions de l'article 36 du décret du 20 novembre 2020 citées au point précédent, pour y déroger dans certains cas. Cet arrêté comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que les scrutins relevant du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l'arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleront au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la seule journée du 8 décembre. Il résulte également de l'instruction que ce changement de modalités de vote s'explique par l'apparition de difficultés techniques, notamment dans l'agrégation des données au niveau local, au cours des opérations préalables à l'ouverture de ce vote, par le refus des organisations syndicales de participer au scellement de l'urne électronique du bureau de vote centralisateur des directions départementales interministérielles qui devait intervenir le 30 novembre 2022 en raison de doutes entachant la fiabilité des listes électorales injectées dans la solution de vote électronique et par le choix de mener les opérations de vote sur la base des listes électorales établies localement, telles qu'affichées et vérifiées à la date du 14 novembre 2022, rectifiées le cas échéant du fait de changements de circonstances intervenus postérieurement à cette date. Il résulte enfin de l'instruction que pour préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote pour ces seuls scrutins, une instruction a été diffusée le 2 décembre 2022. 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les opérations de vote qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 l'ont été sur la base des listes électorales établies localement, telles qu'affichées et vérifiées à la date du 14 novembre 2022, rectifiées le cas échéant du fait de changements de circonstances intervenus postérieurement à cette date, et non sur la base des listes électorales injectées dans la solution de vote électronique. Par suite, l'USFE-CGT ne peut utilement soutenir que ces opérations doivent être annulées au motif que les listes électorales électroniques présentaient un caractère erroné. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense du préfet, que 151 agents étaient inscrits sur les listes électorales pour l'élection en litige. Il n'est pas contesté qu'aucun agent absent pour garde d'enfant ou devant assurer une mission urgente n'a été comptabilisé lors de la journée du 8 décembre 2022, et que ce sont seulement 7 agents en congé de maladie qui n'ont pas pris part au vote, et 10 agents en congés annuels ou en RTT qui n'ont pas pris part à ce même vote. Si, dans ses écritures, le préfet n'a pas précisé le nombre d'agents en télétravail et en formation qui n'ont pas pris part au vote du 8 décembre 2022, l'UFSE-CGT n'a elle-même pas précisé ce nombre dans sa protestation et n'a pas répliqué aux écritures en défense sur ce point. Il n'est pas non plus contesté que, d'une part, deux réunions ont été organisées le 2 décembre 2022 et le 6 décembre 2022 pour informer l'ensemble des agents de la DDT 63 concernés sur les nouvelles modalités de vote, d'autre part, l'administration a, par un courriel adressé le 5 décembre 2022 à 19h30 et ayant pour objet " Organisation du scrutin relatif au CSA de proximité de la DDT 63 ", notamment informé les agents qu'ils pouvaient bénéficier de facilités pour aller voter (autorisation spéciale d'absence, comptabilisation du déplacement pour voter en mission), que les actions de formation interne ou les réunions spécifiques seraient, pour celles qui peuvent l'être, reprogrammées par le service autant que de besoin et que les actions de report de télétravail du 8 décembre seraient acceptées à titre exceptionnel. Enfin, il résulte de l'instruction que le taux de participation pour cette élection s'est établi à 63 %, contre 60% en moyenne au niveau national. Dans ces conditions, et faute de démontrer que les agents qui ont été dans l'impossibilité de participer au scrutin du 8 décembre 2022 auraient nécessairement voté pour sa liste, l'UFSE-CGT ne justifie pas de l'altération de la sincérité de ce scrutin et ce, alors même qu'il existe un faible écart de voix entre les trois organisations syndicales. 8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique qui prévoient que l'accès au vote est garanti à tous les électeurs ont été méconnus. 9. En quatrième lieu, l'UFSE-CGT n'établissant pas l'absence contrainte d'un grand nombre de votants, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une telle absence a nécessairement eu un impact sur la détermination du quotient électoral et, en conséquence, sur l'attribution des sièges. 10. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle le taux de participation était supérieur de 23 points lors des précédentes élections professionnelles est sans incidence sur la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La protestation de l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT), au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au syndicat UNSA Fonction Publique et au syndicat Force Ouvrière. Copie en sera adressée, pour information au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300303_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel