TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300303_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2023, le 6 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge de l'obligation notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 février 2021 de payer la somme de 63 658 euros au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2007 à 2012 ainsi que de la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2011 et 2012 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes appréhendées d'un montant de 55 684,31 euros ; 3°) de condamner le directeur régional des finances de Guyane à lui verser une somme de 4 215,41 euros au titre des frais bancaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que leur dette fiscale est prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Guyane, conclut au rejet de la requête et, à ce qu'une somme 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable, à défaut d'avoir contesté la mise en demeure du 15 octobre 2019. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que de telles conclusions soient présentées dans une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topsi, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a émis le 18 février 2021, une saisie administrative à tiers détenteur pour une somme totale de 63 658 euros, dont elle considère M. B et, son épouse, Mme A redevables, correspondant au principal et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux afférents à la période s'étendant de 2007 à 2012 ainsi qu'à la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2021 et 2022. Par un courrier en date du 8 avril 2021, M. B a formé une opposition à poursuite en considérant que les créances fiscales précitées étaient prescrites en l'absence d'action de la part du comptable du pôle recouvrement. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de de 63 658 euros, le remboursement de la somme de 55 684,31 euros qui leur a été prélevée au titre de ces impositions ainsi que le remboursement des frais bancaires engendrés à hauteur de 4 215,41 euros. Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ". En outre, aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. 4. D'une part, il appartient au juge de l'impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement. D'autre part, si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 5. Il résulte de l'instruction que le comptable public du centre des finances publiques de Cayenne a, préalablement à la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2021, émis le 15 octobre 2019, une mise en demeure de payer en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus au titre des années 2007 à 2012 et de la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2012, pour un montant total de 62 909 euros. Par ailleurs, l'accusé de réception postal produit par l'administration indique que le pli contenant la mise en demeure du 15 octobre 2019 a été avisé et non réclamé. Si M. B fait valoir qu'il a déclaré un changement d'adresse à compter du 1er janvier 2019 qui a été pris en compte au titre de l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018, établi le 18 juillet 2019, il résulte de l'instruction que la mise en demeure a été expédiée à une adresse erronée, laquelle ne peut être opposée au contribuable. Dans ces conditions, le requérant est recevable, en vertu du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui des oppositions présentées à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2021. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les impôts sur les revenus et les prélèvements sociaux afférents aux années 2007, 2008 et 2009, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2011. Par un avis à tiers détenteur du 10 décembre 2012 notifié le 11 janvier 2013, une mise en demeure en date du 20 février 2013 notifiée le 12 mars 2013 et un avis à tiers détenteur du 11 février 2016 notifié le 19 février 2016, la prescription a été interrompue. L'action en recouvrement qui courrait à compter du lendemain, le 20 février 2016, a expiré le 20 février 2020. M. B est donc fondé à soutenir qu'à la date de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2021, l'administration était déchue de ses droits à son encontre au titre de ces impositions. 7. En outre, il résulte également de l'instruction que l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2010 ont été mis en recouvrement le 30 avril 2014 et les impôts sur les revenus et les prélèvements sociaux afférent aux années 2011 et 2012 ont mis en recouvrement le 30 janvier 2015. Il résulte de l'instruction qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu au titre de ces créances dans le délai de quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par suite, la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise pour chacune de ces impositions, à la date de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2021. 8. Il résulte en outre de l'instruction que la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2011 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2011. Par un avis à tiers détenteur du 10 décembre 2012 notifié le 11 janvier 2013, une mise en demeure en date du 20 février 2013 notifiée le 12 mars 2013 et un avis à tiers détenteur du 11 février 2016 notifié le 19 février 2016, la prescription a été interrompue. L'action en recouvrement qui courrait à compter du lendemain, le 20 février 2016, a expiré le 20 février 2020. M. B est donc fondé à soutenir qu'à la date de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2021, l'administration était déchue de ses droits à son encontre au titre de ces impositions. 9. Enfin, il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2012 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2012 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu au titre de ces créances. Par conséquent, la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était également acquise à la date de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2021, pour ces impositions. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que les créances résultant de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2007 à 2012 ainsi que de la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2011 et 2012, étaient frappées de prescription, au jour de l'émission de la saisie administrative à tiers détendeur du 18 février 2021. Il y a lieu de décharger M. B du paiement de la somme de 63 658 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : 11. Le jugement étant revêtu du caractère exécutoire qui s'attache aux décisions de justice, et prononçant la décharge de l'obligation de payer la somme de 63 658 euros, il n'y a pas lieu d'enjoindre le remboursement de cette somme. Sur les conclusions indemnitaires 12. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. 13. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B résultant du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison du prélèvement de frais bancaires occasionnés par la notification, à tort, de saisies administratives à tiers détendeurs, ne sont ainsi pas recevables. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du directeur régional des finances publiques de Guyane la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le directeur régional des finances publiques de Guyane soit mise à la charge de M. B qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 63 658 euros notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 février 2021 au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2007 à 2012 ainsi que de la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2021 et 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300303_20241112
Données disponibles
- Texte intégral