TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300303_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement sis 5, avenue de Normandie aux Ulis (91 940).
Elle soutient qu'elle était exonérée les années précédentes, qu'elle rencontre des difficultés financières et a de faibles revenus ; elle ne cohabite plus avec son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il n'appartient pas au tribunal d'accorder une remise à titre gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts et de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune des Ulis au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement sis 5, rue de Normandie aux Ulis.
2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois." Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1417 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 159 € pour la première part, majorés de 3 143 € pour la première demi-part et 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 757 €, 3 787 € et 2 969 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 618 €, 5 673 € et 4 448 €. ". Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoient les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts a été étendu par l'interprétation administrative de la loi fiscale aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée à l'article 1417 du même code. Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière est étendu en cas de cohabitation du redevable de la taxe avec une personne non à charge dont le revenu de référence n'excède pas la même limite.
3. Il est constant que Mme B, qui est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et a sa fille mineure à charge, avait en 2021 un revenu fiscal de référence de 21 346 euros pour un nombre de parts de 2,5. Il n'est pas contesté non plus que ce revenu était supérieur au plafond de revenus résultant de l'article 1417 I du code général des impôts, soit 20 309 euros pour 2,5 parts. En outre, si la requérante soutient que son fils ainé, dont le revenu fiscal de référence est de 25 221 euros en 2021, ne vit plus à son domicile depuis plusieurs années et produit notamment pour en justifier des factures d'électricité établies au nom de l'intéressé en 2020 et 2021 pour un logement à Orsay et une facture de clôture de février 2022 pour un logement à Palaiseau, ces documents, qui n'apportent aucune précision sur les conditions d'occupation de ces biens le 1er janvier 2022, ne suffisent pas à écarter les déclarations de revenus de l'intéressé qui s'est déclaré domicilié à l'adresse de sa mère aux 1er janvier 2020, 2021 et 2022. En l'état des pièces produites, Mme B ne peut donc pas être regardée comme occupant son habitation avec uniquement sa plus jeune fille.
4. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières à l'appui de conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300303Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300303_20250121
Données disponibles
- Texte intégral