TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Autriche ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 février 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Sodalo, qui substitue Me Bidault, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; précise que M. B ne sait ni lire ni écrire et que les brochures d'information relatives aux demandes d'asile et à la procédure " Dublin " ne lui ont pas été lues par le truchement d'un interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 janvier 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Autriche a implicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 25 novembre 2022, que le requérant a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. S'il soutient à l'audience ne savoir ni lire ni écrire, il ne ressort pas de l'attestation de remise, qu'il a signée sans réserves ainsi que les brochures visées ci-dessus, qu'il aurait informé l'autorité administrative de cette circonstance ou qu'il aurait formé des observations en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait. 4. En troisième lieu, les allégations et éléments généraux dont se prévaut M. B ne sont pas de nature à établir ni qu'il n'aurait pas été accueilli dans des conditions dignes lors de son séjour en Autriche, et ne pourraient l'être après exécution de la décision attaquée, ni que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. M. B, qui est entré récemment en France, n'y dispose d'aucune attache. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article 53-1 de la Constitution, doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300304_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel