TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société par actions simplifiée Agri Ardennes, représentée par Me Evrard, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Ardennes du 13 décembre 2022, suspendant les activités de l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite à Autruche (Ardennes), jusqu'à l'observation complète des prescriptions contenues dans la mise en demeure du 4 août 2021 ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il y a urgence dans la mesure où la cessation de son activité porte une atteinte grave à sa situation, en la privant totalement de ressources et en méconnaissant la liberté d'entreprise et du commerce ; - Il existe une difficulté liée au respect de la procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu le projet d'arrêté préfectoral de suspension de ses activités, son adresse n'étant pas connue des services postaux ; la délivrance des plis recommandés de la préfecture est sujette à aléa ; il ne peut donc être fait application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300303 par laquelle la SAS Agri Ardennes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En premier lieu, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la SAS Agri Ardennes se borne à invoquer, une atteinte grave à sa situation, et à se référer à la liberté d'entreprise et du commerce et à la privation totale de ses ressources, sans apporter de justifications de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 3. En second lieu, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Ardennes. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête ; O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Agri Ardennes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Agri Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé A. POUJADE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300304_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel