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TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme E F A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
- le signataire des décisions est incompétent ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a deux enfants mineurs qui résident en France et qu'elle contribue à leur entretien et leur éducation ;
- la décision méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le Préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 M. B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni réprésentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F A, de nationalité congolaise, qui déclare être entrée en France en 2018, a vu sa demande d'asile rejetée par des décisions des 29 mars et 18 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par deux décisions des 15 février et 9 novembre 2022 de l'OFPRA et de la CNDA. Par l'arrêté attaqué du 23 janvier 2023, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du préfet du Calvados n° 14-2023-01-19-00001 du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Mme A soutient que la décision méconnait d'une part l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a deux enfants mineurs qui résident en France et qu'elle contribue à leur entretien et leur éducation et d'autre part les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elle et ses enfants seraient soumis à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ou en Afrique du sud où réside son conjoint. Toutefois, la durée du séjour en France de la requérante est récente et l'éducation de ses deux enfants, nés en 2014 et 2018, peut se poursuivre en République démocratique du Congo. Par ailleurs les risques allégués ne sont pas étayés. Ainsi les deux moyens doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. La décision susvisée, qui mentionne les dispositions citées au point précédent, précise que Mme A est entrée récemment sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite elle est suffisamment motivée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F A et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNELa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300304_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel