TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Werbam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfecture d'Eure-et-Loir de convoquer la commission d'expulsion afin d'examiner sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 6 janvier 2005 dont il fait l'objet, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans par une décision du 23 octobre 2002 de la cour d'assises de Seine Saint-Denis ; un arrêté d'expulsion a été pris par le préfet de seine Saint-Denis le 6 janvier 2005, peu de temps avant sa libération ; il s'est maintenu sur le territoire français et a demandé une mesure d'assignation à résidence dans ce département, qui a été décidée par un arrêté du 22 novembre 2017 du préfet de la Seine Saint-Denis ; il entretient une relation avec Mme C depuis 2013 et l'a épousée le 19 octobre 2015 ; trois enfants sont nés de cette union ; il a longtemps exercé une activité irrégulière, mais exerce désormais la profession de peintre au sein d'une entreprise ; il a demandé l'abrogation de l'arrêté du 6 janvier 2005 et la préfecture d'Eure-et-Loir l'a informé le 26 novembre 2018 que la commission d'expulsion allait être réunie pour examiner sa demande ; il a réitéré sa demande par courriel du 9 mars 2022 ; aucune convocation ne lui a été adressée, malgré ses saisines de la défenseure des Droits ; - l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il a sollicité la levée de l'assignation à résidence auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et que cette demande a été refusée et la préfecture a proposé la simple délivrance de sauf-conduits ne lui permettant pas de faire face aux demandes imprévues de son employeur ; - la mesure est utile dans la mesure où il attend depuis près de 4 ans la convocation de la commission d'expulsion afin que sa demande d'abrogation de l'arrêté du 6 janvier 2005 puisse être entendue. La préfète d'Eure-et-Loir a été mise en demeure de produire un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant du Bengladesh, a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans par une décision du 23 octobre 2002 de la cour d'assises de Seine Saint-Denis. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de seine Saint-Denis du 6 janvier 2005, peu de temps avant sa libération. Il s'est maintenu sur le territoire français et a demandé une mesure d'assignation à résidence dans ce département, qui a été décidée par un arrêté du 22 novembre 2017 du préfet de la Seine Saint-Denis. Il a présenté le 4 juin 2018 une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion devant les services de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui par un courrier du 26 novembre 2018, l'ont informé que la commission d'expulsion allait être réunie pour examiner sa demande. Il est constant toutefois que la demande d'abrogation du requérant n'a pas été examinée, malgré de nouvelles demandes de sa part, en dernier lieu le 9 mars 2022. 4. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ". Aux termes de l'article L. 632-4 du même code : " Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". 5. En se bornant à soutenir que la mesure exceptionnelle d'assignation à résidence prise par le préfet de Seine Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui permet pas de répondre aux demandes de son employeur, lesquelles peuvent concerner des chantiers sis hors du département de Seine Saint-Denis, le requérant, qui ne produit à l'appui de sa requête qu'une fiche de paie en qualité de peintre en bâtiment du mois de décembre 2022, laquelle mentionne au demeurant une date d'entrée dans l'entreprise le 5 décembre 2022, alors qu'il fait l'objet d'une assignation à résidence depuis le 22 novembre 2017, ne peut être regardé comme établissant l'urgence justifiant que soient ordonnées les mesures de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans le 13 juin 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300304_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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