TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est erroné en ce qu'il relève une absence de communauté de vie entre les époux. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien, né le 12 mai 1987, M. A est entré en France le 18 juillet 2011 sous couvert d'un visa touristique. Il a épousé une Française le 7 février 2015 dont il a divorcé le 21 septembre 2020. A la suite de son mariage avec une Française, le 5 février 2022, M. A a présenté une demande d'admission au séjour le 2 mai 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme B le 5 février 2022 à Sartène. Le contrat de bail à loyer, les quittances de loyer et les quelques courriers produits par le requérant sont établis au nom des deux époux. Deux des attestations versées au dossier, rédigées au cours de l'année 2023 par des personnes sans lien de famille, font état d'éléments propres à établir l'existence d'une vie commune entre les conjoints. Pour contester la réalité de la communauté de vie, le préfet de la Corse-du-Sud se borne à se prévaloir de la brièveté des échanges téléphoniques entre les époux et du grand nombre d'appels manqués, ainsi que du doute émis par les services de la police aux frontières sur la réalité des sentiments qui unissent le couple et sur le fait que M. A vive effectivement à la même adresse que son épouse. Les quelques éléments ainsi relevés par l'administration ne sont toutefois pas suffisants pour établir l'absence d'une communauté de vie entre le requérant et sa conjointe, alors, au demeurant, que l'officier de police judiciaire qui a visité le domicile du couple a constaté la présence de photographies des époux et la présence de vêtements et chaussures tant féminins que masculins. Il suit de là que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur l'absence de communauté de vie pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour. Les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Française à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300304_20230614
Données disponibles
- Texte intégral