TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300306_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A C, représenté par Maître Françoise Abenaqui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 6 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, OQTF avec délai de départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors notamment qu'elle est présente depuis 2017, qu'elle poursuit avec succès ses études et que toute sa famille est en France ;
Pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2300305 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Abénaqui, pour la requérante. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme A C, de nationalité haïtienne, née le 11 janvier 2001 à Port-au-Prince (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A C est entrée sur le territoire français le 27 février 2017 à l'âge de 16 ans. Elle a rejoint sa mère, en situation régulière. L'intéressée a poursuivi ses études au collège du Raizet, puis au lycée Carnot à Pointe-à-Pitre, où elle a obtenu le baccalauréat professionnel avec mention. L'intéressée, qui est actuellement en 2ème année de BTS au lycée Chevalier de Saint-Georges, et dont la mère et les demi frères et sœurs, de nationalité française, résident en France, démontre avoir l'essentiel de sa famille sur le sol français ainsi qu'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet de Guadeloupe du 6 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
4. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2300305. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte.
5. En l'espèce, Mme C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 31 mars 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1erer : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 janvier 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2300305 et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300306_20230404
Données disponibles
- Texte intégral