TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300306_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2023 et 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par des mémoires enregistrés les 15 mars 2023 et 5 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les observations de Me Hassoumi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 9 mai 2003, de nationalité mauricienne, est entrée en France le 9 mars 2020 sans visa long séjour. Le 6 mai 2022, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. Par un arrêté n° 14-2022-04-27-00042 du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation au chef du service de l'immigration à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 9 mars 2020. En avril 2021, elle a rencontré un français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 31 décembre 2021. La requérante produit une attestation selon laquelle celui-ci l'héberge à son domicile depuis le 31 décembre 2021, ainsi qu'un certain nombre de pièces faisant état d'une vie et d'une adresse communes du couple à compter de la fin de l'année 2021. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir un ancrage ancien et solide de l'intéressée en France alors que tant la communauté de vie que sa présence en France étaient récentes à la date de la décision attaquée. En outre, Mme A, sans emploi, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où vivent encore ses parents avec lesquels elle a conservé des liens étroits. Compte tenu ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En second lieu, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue avoir présenté une demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 4 juillet 2022. Sur les autres conclusions : 9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2300306_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel