TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300306_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l'administration ne justifie pas avoir organisé un entretien contradictoire préalable alors qu'il s'avérait nécessaire pour apporter les éléments manquant relatifs à sa présence en France depuis 2010 ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il est en France depuis plus de dix ans ;
- sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en tant que ressortissant communautaire, il dispose d'un droit au séjour ; les dispositions du 2° du même article ne sont pas non plus applicables dès lors qu'il n'est pas établi qu'il constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'urgence à l'éloigner n'est pas établie ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire qui la fondent ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que le préfet a pris cette décision en l'absence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ;
- elle comporte des obligations contraignantes manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un jugement du 4 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a, après avoir admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de circulation, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- et les observations de Me Robin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant roumain né le 19 janvier 2004, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2010. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 30 janvier 2023, pour des faits de conduite sous stupéfiants, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Par un arrêté daté du 31 janvier 2023, le préfet de la Vienne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. M. C ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Vienne du 28 mars 2023, la magistrate désignée a statué le 4 avril 2023 sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de circulation. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Sur la décision d'assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours :
3. En premier lieu, les conclusions de la requête, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire, ayant été rejetées par le jugement du 4 avril 2023 devenu définitif, le moyen de M. C tiré de l'illégalité dont ces décisions seraient entachées ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée, pour le préfet de la Vienne, par Mme A D, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation de l'autorité préfectorale, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne. La délégation porte, notamment, sur les décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les textes applicables, en particulier l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision explique que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 31 janvier 2023 et que l'exécution de cette décision suppose l'obtention d'un laisser-passer consulaire. Ces éléments suffisent à M. C pour lui permettre de comprendre les raisons de fait et droit en vertu desquelles la décision attaquée a été prise. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ". L'article L.731-3 de ce code dispose : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". L'article L. 732-4 du même code précise : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ".
7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, une assignation à résidence prise, non sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code, n'est pas conditionnée à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement.
8. D'autre part, si M. C soutient que la décision litigieuse comporte des obligations contraignantes manifestement excessives, il n'établit pas être dans l'impossibilité de respecter les obligations qu'elle comporte.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300306_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel