TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300306_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification de la décision à intervenir, de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois du 17 novembre 2021 au 31 août 2022, soit la somme totale de 4 089,60 euros ; à défaut d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de quinze jours passé la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation de vulnérabilité et de lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée, en violation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit par méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'avoir pris en compte la situation de vulnérabilité dont il justifiait ; - compte tenu de ses conséquences manifestement excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier le sens de sa décision ; - il communique les éléments justifiant de l'examen particulier de la situation de l'intéressé, de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision prise ; - l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus pour réexamen de sa demande d'asile qui est devenue définitive et aucune disposition ne prévoit que le demandeur puisse demander le rétablissement de ses droits. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane né le 28 septembre 1987, s'est présenté le 24 mai 2018 en préfecture pour y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 avril 2019 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2020. Le 23 avril 2021, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour que l'intéressé n'a pas contestée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier recommandé du 17 novembre 2021, reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 novembre 2021, M. A a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le " rétablissement " de ses conditions matérielles d'accueil en faisant valoir la précarité de sa situation matérielle et psychologique. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 22 janvier 2022 du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande. 2. Si M. A se prévaut de l'absence de motivation de la décision implicite contestée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, il ne justifie pas en avoir demandé les motifs à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce moyen doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". L'article R. 522-2 du même code prévoit que : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité, par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 23 avril 2021, avant la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du même jour, devenue définitive. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans laquelle il faisait valoir la précarité de sa situation et sa souffrance psychologique, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis à M. A les pièces nécessaires au dépôt d'un certificat médical confidentiel, à la suite duquel un avis a été rendu le 9 décembre par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 décembre a déclaré M. A au niveau 1 de vulnérabilité, en indiquant une " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence " et a préconisé pour les problèmes de santé rencontrés une " prise en charge spécialisée disponible dans la ville chef-lieu de département ". Si M. A fait valoir ses conditions de vie, dégradées depuis la fin de son hébergement, et l'absence de moyens de subsistance, les documents qu'il produit, à savoir le certificat confidentiel ayant donné lieu à l'avis du médecin de l'OFII cité au point précédent, qui évoque un traitement actuel d'antidépresseur et anxiolytique et la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier et constant, outre un certificat médical du début de l'année 2021, qui mentionnait le traitement médicamenteux déjà en place, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'Office. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant par la décision contestée de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens ainsi invoqués doivent dès lors être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à la suite d'un précédent refus devenu définitif, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sergent. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, M. B La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, A. Junon 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2300306_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel