TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300307_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 31 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence algérien d'un an ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est fondée sur une décision de refus d'octroi d'un certificat de résidence d'un an qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lequien, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de Mme G, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 novembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2011. Le 14 janvier 2022, son conseil a sollicité auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après le rejet implicite de sa demande, le 14 mai 2022, le conseil de M. C a sollicité la communication des motifs de cette décision, lesquels lui ont été fournis, par un mail du 16 juin 2022. Il a été interpellé, à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé au métro Euroteleport à Roubaix, le 10 janvier 2023, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Par un arrêté du préfet du Nord du 11 janvier 2023, M. C a, sur le fondement du refus de certificat de résidence d'un an qui lui avait été opposé, fait l'objet d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Et M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En second lieu, M. C soutient que le refus implicite de titre de séjour, pris à son encontre par le préfet du Nord le 14 mai 2022, serait irrégulier et entacherait, par la voie de l'exception, d'irrégularité l'obligation de quitter le territoire français attaquée. 4. Tout d'abord, M. C n'est pas fondé à soutenir, en confondant la décision attaquée par la voie de l'exception et le mail par lequel les services préfectoraux lui ont communiqué, à sa demande, les motifs de cette décision, que le préfet du Nord, qui doit être regardé comme l'autorité ayant implicitement rejeté sa demande, n'aurait pas eu compétence pour ce faire. 5. Ensuite, aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Ainsi, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du même code, relatives aux modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable mentionnée par les dispositions précitées, lesquelles excluent de leur champ d'application les cas où, comme à l'occasion d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence, il est statué sur demande. 6. Enfin, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 7. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait résidé sur le territoire français entre le 1er janvier et le 8 juin 2016. Par ailleurs, les bulletins de salaires de M. C sur l'année 2017 ne présentent pas, eu égard aux contradictions ou mentions erronées qu'ils comportent, des garanties d'authenticité suffisantes pour être pris en compte. En effet, alors que le cumul du nombre d'heures travaillées laisse à penser que M. C a été employé à temps plein durant toute l'année, le cumul du nombre de jours de congés, acquis à raison de 2,5 par mois, ne s'établit qu'à 27.5 jours sur l'année, ce qui ne correspond qu'à 11 mois de travail. En outre le salaire de décembre 2017 qui fait état d'un paiement le 1er décembre du même mois, mentionne un montant de revenus imposables sur le mois supérieur au montant brut de base de sa rémunération. Il suit de là que la présence continue de M. C sur le territoire français au cours de l'année 2017 ne saurait être tenu pour établie. Ainsi M. C, qui n'établit pas la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en lui refusant un certificat de résidence d'un an, méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. En l'espèce, alors que M. C se borne à soutenir que son comportement ne révèle aucun risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est déjà soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement à savoir celles prises à son encontre, sous son alias " D B ", les 21 septembre 2015 et 6 mars 2017 et celle édictée le 2 août 2020, pour l'exécution de laquelle il a été assigné à résidence, le 30 mai 2021, pour une durée de 6 mois et s'est soustrait à son obligation de pointage à compter du 5 juillet 2021. Ainsi, même si M. C n'a, contrairement à ce que retient la décision attaquée, jamais fait explicitement état de son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 11 janvier 2023, le risque qu'il se soustraie à cette obligation est établi en application des dispositions précitées des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte donc de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. En l'espèce, si la décision attaquée fait valoir que M. C constituerait une menace actuelle pour l'ordre public, celle-ci ne saurait être établie au vu des dix signalements effectués au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits remontant, s'agissant de 9 des 10 signalements, aux années 2013 et 2015 et, pour le dernier, dont il n'est pas établi qu'il aurait donné lieu à la moindre suite judiciaire, à l'année 2020. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que si M. C, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement en 2015, 2017 et 2020, sa présence en France, même si elle ne saurait être tenue comme habituelle et continue depuis plus de 10 ans, est ancienne puisque sa dernière entrée remonte à 2016 ou 2017. En outre M. C a une sœur à Lyon, dont il a assisté au mariage en 2019 selon ses déclarations à l'audience, et il dispose, ainsi qu'il l'a affirmé à l'audience sans être contredit, d'un oncle maternel et d'un cousin dont il est proche. . Ainsi, M. C est fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord a, eu égard à la durée de cette mesure, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 18. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C pour une durée de trois ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé X. A Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300307
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300307_20230131
TA3121 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300307_20230131