TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300307_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 à 15 heures 13, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 19 octobre 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier VIS a fait apparaître qu'il était en possession d'un visa en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France délivré par les autorités espagnoles. Le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsable de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant quarante-cinq jours. La décision a été confirmée par un jugement du 21 décembre 2022 du présent tribunal. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces décisions et M. A ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 7. M. A ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour sa prise en charge. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300307_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel