TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300307_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme D A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3.2 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle prévoit des obligations de présentation disproportionnées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, conseillère, - et les observations de la requérante, avec l'assistance de M. C interprète en langue albanaise. Le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 11 février 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée auprès des autorités françaises. La consultation des données biométriques Visabio lors de l'instruction de sa demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités consulaires allemandes au Kosovo qui lui ont délivré, le 16 novembre 2022, un visa de type C valable du 16 novembre 2022 au 13 février 2023. Ces autorités, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de prise en charge de la requérante, ont donné leur accord explicite le 8 février 2023 pour son admission. Par deux arrêtés en date du 14 février 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme A aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés en litige : 4. Les arrêtés contestés ont été signés par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue albanaise, que la requérante comprend et avec laquelle elle s'exprime à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 31 janvier 2023 et de la signature de l'intéressée, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013, et 4 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 31 janvier 2023 à la préfecture du Doubs avec l'assistance d'un interprète agréé en langue albanaise et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé. 9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas vérifié si sa situation relevait des dispositions citées au point 9 et justifiait qu'il fasse usage de la clause dérogatoire prévu par celles-ci, la requérante ne démontre nullement que les autorités allemandes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si Mme A soutient à l'audience que son état de santé nécessite une prise en charge médicale elle ne démontre pas que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de lui proposer une prise en charge médicale adaptée à cet éat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". 13. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de la décision d'assignation attaquée imposent à la requérante de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Besançon à entre 8h00 et 12h00 compte tenu de ses rendez-vous médicaux. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ces mesures seraient disproportionnées ou que sa situation n'aurait pas été correctement appréciée et prise en compte par l'administration. Les moyens invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, M. BLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2300307
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300307_20230302
Données disponibles
- Texte intégral