TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300307_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, sous le n°2300307, M. F A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé comme pays de renvoi celui dont il possède la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté querellé : - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 20 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, sous le n°2300308, Mme C D, représentée par Me Aline Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé comme pays de renvoi celui dont elle possède la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté querellé : - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 20 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. et Mme A, ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 2 mars 2023. Vu : - les arrêtés querellés ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990, et notamment son article 3 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants nigérians, nés à Delta State (Nigeria) respectivement le 8 août 1996 et le 12 février 1999, entrés en France le 26 août 2019, demandent l'annulation des arrêtés pris à leur encontre le 9 janvier 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2300307 et 2300308, introduites par M. et Mme A, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. et Mme A ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), que leur enfant née le 14 avril 2022 à Nice nommée B A a déposé, par l'intermédiaire de sa mère, représentante légale, une demande de réexamen de sa demande d'asile en raison du risque d'excision auquel elle est exposée dans le pays d'origine de ses parents, que sa demande a été enregistrée le 6 décembre 2022 par l'OFPRA, une attestation de demandeur d'asile lui ayant été délivrée, valable jusqu'au 5 juin 2023, et a été conviée à être auditionnée par l'OFPRA le 6 mars 2023, la demande est toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté querellé. En outre, les requérants soutiennent qu'ils sont hébergés avec leurs deux enfants mineurs E A et B A dans le cadre du dispositif du centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) depuis le 22 juillet 2021, telle qu'il ressort de l'attestation d'hébergement établie par la fondation de Nice service migrants en date du 16 janvier 2023. Il en résulte que la décision refusant le séjour et obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français avec leurs enfants, dont ils ont la charge, par son caratère prématuré, privera leur fille B A de son droit de poursuivre l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. et Mme A et leur remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions formulées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme à verser à Me Almairac en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les requérants bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 janvier 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. F A et Mme C D sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de M. F A et Mme C D et leur remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et Mme C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2300307 et 2300308
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300307_20230707