TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300308_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, à 16h49, M. A B, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète des Vosges l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la préfète des Vosges de lui restituer sans délai son passeport et sa carte nationale d'identité ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la préfète des Vosges d'examiner sa situation au regard de son séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle méconnaît ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas justifiée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors que son état de santé s'y oppose. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Boulanger, avocat de M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que son état de santé fait obstacle à son éloignement dès lors qu'il n'a pu être correctement soigné dans son pays d'origine et que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée dès lors qu'il dispose d'un billet d'avion pour la Macédoine et qu'il a entrepris une démarche de régularisation par le biais du travail, ce qui démontre l'absence de risques de fuite, - et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue albanaise, qui indique être disposé à retourner volontairement dans son pays d'origine mais souhaite pouvoir revenir en France ponctuellement afin de pouvoir suivre son traitement médical. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 29 mai 1987, serait entré en France au cours de l'année 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 2 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 décembre 2020 (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 15 février 2021, puis par la CNDA, le 23 juin 2021. Par une décision du 10 août 2021, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et obligé M. B à quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 2 décembre 2021. Il a quitté le territoire français et y est de nouveau entré, le 18 avril 2022, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle routier et par l'arrêté contesté du 26 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une décision du même jour, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle et de la décision de la préfète des Vosges. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n°22.BCl.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. D, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition devant les services de police du 26 janvier 2023 que M. B a été entendu avant que la mesure d'éloignement ne soit prise et qu'il a pu présenter des observations sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B est récente, qu'il est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas disposer d'attaches privées ou familiales en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision au regard de ces stipulations. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'insuffisance de motivation au regard de l'article 3 de la convention ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. S'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un psoriasis en raison duquel il bénéficie d'un suivi médical, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, aucun des certificats médicaux produits par l'intéressé ne permet d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté. En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. Par ailleurs, dès lors que cette décision n'est pas prononcée par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle fixant son pays de destination. 14. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. B soutient que son retour en Albanie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie alors qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, le 18 avril 2022 et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré aux services de police sa volonté de quitter le territoire français et a réservé, avant l'édiction de la décision litigieuse, un billet d'avion à destination de Ohrid, en Macédoine, près de la frontière albanaise et du lieu de résidence de ses parents. Ainsi, en raison de cette circonstance particulière, le risque de fuite ne peut être regardé comme établi par son entrée irrégulière en France et l'absence de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence : 18. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Dès lors que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B a été annulée et que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 pour interdire le retour sur le territoire français au requérant, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour par voie de conséquence de celle relative au délai de départ volontaire. 19. D'autre part, l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision assignant à M. B à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle uniquement en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il est également fondé à demander l'annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète des Vosges l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Aux termes de l'article 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 22. Le présent jugement implique qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence et de ses obligations subséquentes. Toutefois, M. B est tenu d'exécuter la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Le présent jugement n'implique toutefois pas l'examen du droit au séjour de M. B sur le territoire français et l'annulation des décisions précitées n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de restituer au requérant son passeport et sa carte d'identité. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Article 3 : La décision du 26 janvier 2023 par laquelle la préfète des Vosges a assigné M. B à résidence est annulée. Article 4 : Il est mis fin à la mesure d'assignation à résidence et de ses obligations subséquentes. M. B est tenu d'exécuter la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administration en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La magistrate désignée, L. CLe greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle et à préfète des Vosges en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300308
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA542 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300308_20230202
TA133 mars 2026
DTA_2300308_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300308_20230202