TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300308_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées le 18 janvier 2023 et le 2 mars 2023, Mme E C, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnait son droit au respect de sa privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait déclaré irrecevable sa demande de réexamen ; - elle méconnaît le droit de l'Union européenne qui garantit le droit fondamental au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, le droit au recours suspensif en matière d'asile, le droit d'être entendu et le droit à la défense au regard des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante doit pouvoir bénéficier de son maintien sur le territoire le temps de l'examen de la Cour nationale du droit d'asile, que sa famille a quitté l'Albanie suite à un assassinat et une vendetta de la famille de la victime, que la vendetta continue d'exister en Albanie et concerne désormais les femmes et les enfants, que la requérante a des membres de sa famille protégés en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, qu'il ne reste en Albanie qu'un oncle handicapé et une sœur religieuse, de sorte qu'ils sont intouchables, que sa première demande a été traitée en langue allemande, qu'elle n'a pas pu s'exprimer correctement, que dans le cadre de la demande de réexamen, elle a justifié que des tentatives de conciliation avaient échoué, que la propriété familiale avait été saccagée et que des membres de sa famille proches avaient obtenu la protection en Allemagne et en Italie, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cependant considéré qu'il n'y avait pas faits nouveaux, à tort, de même l'office a estimé que les vendetta ne visaient pas les femmes et les enfants, alors que tel n'est pas le cas, ainsi que le prouve la documentation disponible, que le frère de Mme C a été protégé en Italie exactement pour les mêmes faits que ceux qu'elle a exposé dans sa demande d'asile, que la Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs jugé que des décisions postérieures de protection de membres de la famille sont de nature à justifier des réexamens et enfin que la suspension de la mesure d'éloignement s'impose, - les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2023, a été produite pour Mme C. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 23 juillet 1986 à Aliaj (Albanie), de nationalité albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 20 janvier 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 août 2017. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 12 février 2018. Mme C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler ces décisions et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C avant d'édicter l'arrêté en litige, ni que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 6. Il est constant que Mme C, dont la demande d'asile initiale a été rejetée par une décision du 31 août 2017 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 février 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, a sollicité, le 26 août 2022, le réexamen de sa demande d'asile et que cette demande ayant été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 26 septembre 2022 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressée se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement, par son arrêté du 23 décembre 2022, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressée. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressée ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. En l'espèce, si Mme C soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie, qu'il est impossible pour elle d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'elle ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 20 janvier 2017 où elle n'était autorisée au séjour qu'à titre temporaire, pour l'examen de sa demande d'asile, que son conjoint fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que ses trois enfants mineurs ont vocation à la suivre et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Mme C ne démontre pas qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Elle n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 3, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Mme C fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta menée contre sa famille. Toutefois, les éléments qu'elle apporte à l'instance ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. De surcroit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 16. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. II est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 18. Mme C demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Pour déclarer irrecevable sa demande de réexamen, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est notamment fondé sur la circonstance que la décision des autorités italiennes octroyant la protection internationale à son frère n'est pas accompagnée d'une traduction en langue française. La requérante verse cependant à l'instance cette traduction dont il ressort que les événements qui ont justifié l'octroi de la protection à son frère sont identiques à ceux invoqués par la requérante dans son récit d'asile. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également retenu que la requérante n'établit pas la réalité des craintes qu'elle allègue encourir pour elle et ses enfants, il ressort de cette même décision des autorités italiennes accordant la protection internationale à son frère, que même si le kanun s'applique traditionnellement aux hommes adultes membres de la famille, il existe également une interprétation extensive de ce système incluant le ciblage des femmes et des enfants. Dans ces circonstances, Mme C peut être regardée comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Albanie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La requérante est donc fondée à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 décembre 2022 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300308_20230317
Données disponibles
- Texte intégral