TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300309_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, d'autre part, de lui signifier sa décision quant à la délivrance de sa carte de séjour " enfant malade " dans un délai d'un mois, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune information quant à sa demande de titre de séjour ; - l'administration ne peut lui refuser un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier au soutien de sa demande de titre de séjour est complet ; - la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour excède un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande a été reçue en préfecture le 10 septembre 2021. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 10 janvier 2022, et ce alors même que le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué par courrier du 25 mai 2022, que son dossier était en cours d'instruction et qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, d'autre part, de lui signifier sa décision quant à la délivrance de sa carte de séjour " étranger malade " dans un délai d'un mois, ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300309fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300309_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel