TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300309_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 9 février 2023, M. D B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en vertu de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en janvier 1967, est entré en France selon ses dires le 1er octobre 2011. Le 25 novembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer dans la limite des attributions dévolues à cette direction tous actes et décisions, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (). ". 4. M. B fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France à la date de la décision en litige. Toutefois, les pièces produites à l'instance, à savoir la carte d'admission à l'aide médicale de l'État pour la période du 28 février 2012 au 27 février 2013, une attestation de domiciliation de l'association " Entraide le relais " depuis le 26 février 2013 et des formulaires cerfa d'attestation d'élection de domicile pour les années 2013 à 2022, ne suffisent pas à eux seuls à établir la présence de l'intéressé sur le territoire français entre juillet 2012 et juillet 2022. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète, estimant qu'il ne remplissait pas la condition de résidence de plus de dix ans, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". 6. Au nombre des dispositions procédurales applicables aux ressortissants algériens figurent, notamment, celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour temporaire aux étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnés ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Or, les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas d'équivalent parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas d'équivalents dans l'accord franco-algérien. En tout état de cause, comme exposé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B remplissait effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B se prévaut de manière générale de la durée de son séjour en France et de son droit au respect à sa vie privée et familiale. Toutefois, les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si M. B réside depuis plusieurs années en France, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il est célibataire, n'a pas d'enfant sur le territoire français et il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois frères et ses quatre sœurs. Il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier d'une carte de résident de plein droit, en application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les moyens propres à la décision fixant un délai de départ volontaire : 12. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 13. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. B, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300309_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel