TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300309_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B E épouse F, représentée A Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 A lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été signée A une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante arménienne née le 10 août 1977 à Goris, déclare être entrée en France le 22 décembre 2016, accompagnée d'un de ses enfants afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée, successivement A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 11 septembre 2017 puis A la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 octobre 2018. Le 14 mars 2022, Mme E a déposé, concomitamment à son époux, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée. A un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. A sa requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Aude, A Mme D C. A un arrêté du 7 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme D C, directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Si Mme E soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une part de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée, elle n'établit toutefois pas avoir présenté une demande en cette dernière qualité et se borne à produire une promesse d'embauche établie au profit de son époux, A le gérant de la SARL Maggi France. A ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme E se prévaut de son entrée en France et de la présence sur le territoire français de son époux ainsi que de leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée, n'a jamais fait la moindre démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. En outre, Mme E, qui se borne à faire état d'un engagement associatif, n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français. Si la requérante se prévaut de la présence de sa fille majeure, qui effectue ses études sous couvert d'un titre de séjour étudiant, cette circonstance est insuffisante à établir qu'elle aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E, dont l'époux se trouve également en situation irrégulière en France, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle ne démontre ni qu'elle y serait isolée, ni qu'elle ne pourrait retourner y vivre accompagnée de son enfant mineur. Il s'ensuit que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été adopté et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de l'Aude et à Me Seignalet Mauhourat Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, V. Rabaté La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier 14 avril 2023, La greffière, E. Tournier N°2300309
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300309_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel