TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300309_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle a déposé son dossier sous format papier le 8 février 2019 et qu'elle a subi un retard important dans l'instruction de sa demande ;
- elle a bien effectué sa demande dans le délai d'un an après son installation en France.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité française, a sollicité le 8 février 2019 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique un échange de permis de conduire étranger délivré par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que celle-ci avait été présentée après l'expiration du délai d'un an suivant sa date d'installation en France. L'intéressée a alors formé un recours gracieux le 27 octobre 2022, lequel a été tacitement rejeté. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " 1. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. (). " En vertu de l'article 1er de cet arrêté et du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ".
3. D'une part, il est constant que Mme C, de nationalité française, a présenté le 8 février 2019 une demande d'échange de son permis de conduire algérien, laquelle a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique dans une décision du 24 novembre 2021, au motif de la tardiveté de sa demande, en application des dispositions susvisées du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, compte tenu de la date de de son installation en France le 1er février 2018. L'intéressée, qui ne conteste pas ce motif, se borne à se prévaloir de ses démarches administratives avec l'ANTS et le CERT. Contrairement à ce que la requérante soutient, c'est bien la date du dépôt de son dossier en version papier le 8 février 2019 qui a été retenue par le préfet.
4. D'autre part, pour retenir une date de résidence normale en France au 1er février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'ouverture des droits de Mme B au régime obligatoire de sécurité sociale à compter du 1er février 2018, cette affiliation étant conditionnée par une résidence stable et régulière en France en application des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale et la production d'un justificatif de domicile de plus de trois mois.
5. Mme B se prévaut d'une date d'installation définitive en France en avril 2018. Cependant, elle ne produit au soutien de ses allégations qu'une demande auprès de l'assurance maladie du 16 mai 2018 qui mentionne une date d'entrée en France au 4 avril 2018, et une demande d'aide au logement déposée par son mari faisant état de sa situation sans activité depuis le 4 avril 2018, sans préciser au demeurant sa date d'entrée en France. Ces deux documents sont toutefois purement déclaratifs. Mme B étant présumée avoir sa résidence normale en France depuis la date de sa dernière entrée sur le territoire français, elle ne justifie pas par les documents qu'elle produit d'une entrée en France plus tardive à la date retenue par le préfet au regard de son affiliation au régime de sécurité sociale.
6. Par suite, le préfet a pu légalement refuser de procéder à l'échange sollicité par Mme C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. LAMBINGLa greffière,
I. DELABORDECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300309_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel