TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- EtrangersDésistement
TA14 · URGENCE- Etrangers — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300310_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A D, représenté par la SELARL Atlas Avocat prise en la personne de Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2023 à 15 h. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Par une lettre enregistrée le 9 février 2023, Me Tsaranazy a indiqué qu'il se retirait de la procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un mémoire du 10 février 2023, M. A D s'est désisté de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ce désistement étant intégral et inconditionnel, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A D tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A D de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. CLe Greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300310_20230213