TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300310_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ben Mansour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou à défaut une information sur la complétude de son dossier, dans un délai de sept jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa demande est restée sans réponse depuis plus de sept mois en dépit de relances ; - aucune décision ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, a sollicité le 12 avril 2022 auprès des services de l'OFII une demande d'admission de son épouse en France au titre de regroupement familial. Le requérant déclare n'avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou à défaut une lettre l'informant de la complétude de son dossier dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions à fin de délivrance d'une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse : 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance par l'OFII d'une attestation de dépôt de dossier est conditionnée à l'envoi d'un dossier complet par l'étranger qui formule une demande de regroupement familial. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 13 janvier 2023, produit au cours de la présente instance, l'OFII a procédé à une demande de compléments de pièces afin d'instruire la demande de regroupement familial de M. B, et notamment sa nouvelle adresse, les pages 4 et 6 du CERFA 11436 remplie et signée, son dernier avis d'imposition ou à défaut celui de l'année précédente, un justificatif de domicile de moins de trois moins, des justificatifs de versement de ses congés payés, ses douze derniers bulletins de salaire, une attestation d'assurance habitation, toutes les pages de son contrat de bail et ses dernières quittances de loyer. M. B ne justifie pas de l'envoi de ces pièces. Or, l'incomplétude de son dossier fait obstacle à la mesure sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la mesure sollicitée, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'information sur la complétude de son dossier : 6. Il résulte de ce qui a été au point 5 que par le courrier du 13 janvier 2023, M. B a été informé de l'incomplétude de son dossier. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui communiquer cette information sont désormais sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer à M. B une information sur la complétude de son dossier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 21 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200310
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300310_20230221
TA8312 juin 2025
DTA_2200310_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300310_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel