TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300310_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 5 janvier, les 23 janvier, 20 février et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Elbaz demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violent les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 16 du code civil ; - elle viole les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2023 à 12h00. Un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, a été présenté pour M. A, par Me Elbaz. Vu les autres pièces du dossier. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Elbaz, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 janvier 1989 et entré en France le 17 juillet 2016 sous couvert d'un visa court séjour, a présenté une demande de titre de séjour pour des motifs médicaux qui a été rejetée par un arrêté du 18 octobre 2018 du préfet de police, lequel a été annulé par le tribunal administratif par un jugement du 14 février 2019. Il a alors été mis en possession d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 18 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (). " 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée, que le requérant doit regarder comme mettant en cause, celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour que M. A détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 16 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 25 août 2021 et du 12 octobre 2022 établis par un praticien du service de gastroentérologie de l'hôpital Louis Mourier que M. A souffre de rectocolite hémorragique et de spondylite ankylosante, pathologies en raison desquelles il fait l'objet d'hospitalisation itératives visant à l'administration d'un traitement intraveineux tous les deux mois, respectivement à base de Védolizumab et d'Adalimumab. S'il allègue que ces traitements ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ni les certificats médicaux établis par le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou les 17 août 2022 et 11 janvier 2023, qui se bornent à indiquer que le Védolizumad et l'Adalimumab ne sont pas inscrits à la nomenclature nationale des médicaments en Algérie, et de ce fait ne sont pas disponibles en officine de pharmacie privée et en milieu hospitalier, sans information complémentaire, ni le courrier du laboratoire Takeda daté du 27 décembre 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté, indiquant que le Védolizumab n'est pas disponible en Algérie, sans que le requérant n'apporte d'éléments sur l'absence de médicament générique ou substituable, ne permettent pas de l'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande sur leur fondement, ni méconnu ces stipulations en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du code civil : " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ". La décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la dignité de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300310_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel