TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300310_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux en date du 28 novembre 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du I de l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, le délai de prévenance d'un mois fixé par ces dispositions n'ayant pas été respecté ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée qui est illégale dès lors qu'elle n'a bénéficié ni des garanties procédurales fixées par l'article 36-1 du décret du 15 février 1988, ni de celles fixées par le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et que cette sanction n'est prévue par aucun texte ; - l'administration n'établit pas la matérialité des faits reprochés, alors qu'elle a fait l'objet d'une très bonne évaluation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, le centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée, à compter du 8 avril 2021, en qualité d'adjointe technique de soins auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de Prat-Bonrepaux et affectée à l'Etablissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l'Estelas. Son dernier contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux a décidé de ne pas renouveler l'engagement de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, Mme B, n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas motivée et qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () ". 4. La circonstance que la notification par l'administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent public soit faite en méconnaissance des dispositions précitées, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de non renouvellement en litige au motif du non-respect par le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux du délai de préavis d'un mois fixé par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 6. Il ressort des écritures présentées par le CCAS de Prat-Bonrepaux que sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B a été prise en raison de la manière de servir de l'intéressée, à laquelle il est reproché de ne pas respecter les règles de bonnes pratiques de sa profession ainsi que celles de l'EHPAD, au détriment de plusieurs résidents et d'avoir adopté un comportement et des propos agressifs et déplacés à l'origine d'une dégradation de l'ambiance dans le service. Il ressort, en effet, de différents témoignages d'agents recueillis dans le cadre d'une enquête interne diligentée au sein de l'EHPAD, que Mme B n'a pas procédé à la toilette d'un résident pourtant demandée par un médecin, qu'elle a méconnu l'obligation d'alternance dans la prise de déjeuner par le personnel, ce qui l'a conduite à oublier une résidente sur les toilettes, qu'elle ne respecte pas toujours les consignes de la directrice de l'établissement concernant, notamment, les horaires de travail pendant le week-end, entrainant ainsi une désorganisation du service, qu'elle est trop familière avec les résidents et tient des propos déplacés, et que son comportement à l'égard de certaines de ses collègues suscite une angoisse au sein de l'équipe, au point de rendre le travail plus difficile. La seule circonstance alléguée par Mme B, qui ne conteste pas le contenu des témoignages versés à l'instance par le défendeur, qu'elle a fait l'objet d'une très bonne évaluation, ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont imputés. Dans ses conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni s'appuyer sur des motifs sans relation avec l'intérêt du service que le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme B. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu'alors même que Mme B a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 22 novembre 2022 pour avoir commis une " faute grave ", la décision en litige, qui ne procède pas de la volonté du CCAS de sanctionner l'intéressée, est exclusivement motivée par l'intérêt du service et ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, les moyens soulevés par Mme B et tirés de ce que la sanction dont elle a fait l'objet a été prise sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties prévues par l'article 36-1 du décret susvisé du 15 février 1988 et le décret susvisé du 18 septembre 1989 en matière de procédure disciplinaire des agents publics territoriaux, et n'est prévue par aucun texte doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux en date du 28 novembre 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Prat-Bonrepaux. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300310
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2300310_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel