TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2300310_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par la société LEXALP - SR Conseil, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le maire de Sartène a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section B n° 803, située au lieudit " Tromba ", ensemble la décision du maire du 16 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sartène de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sartène la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en ce que son projet est en continuité d'un village ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles ; - cet arrêté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - cet arrêté n'est pas motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, le maire de Sartène a refusé de délivrer à Mme B épouse A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section B n° 803, située au lieudit " Tromba ". Par une lettre du 13 décembre 2022, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par une décision du 16 janvier 2023. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Sartène du 24 octobre 2022 et sa décision du 16 janvier 2023. 2. Selon l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". La commune de Sartène n'étant pas couverte par un document local d'urbanisme, le maire de Sartène a sollicité, préalablement à l'arrêté litigieux, l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis défavorable par une lettre du 21 octobre 2022. Mme B épouse A doit être regardée comme excipant de l'illégalité de cet avis conforme. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 3. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la construction projetée s'implante dans un espace principalement naturel, seul un groupe de constructions éparses et au nombre limité se situant au nord-ouest du terrain devant accueillir ce projet. Il s'ensuit que ce projet ne se situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application de des dispositions. 6. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse. / En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme ". 7. La délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l'assemblée de Corse approuve les cartes n° 9 délimitant les espaces stratégiques agricoles et modifie le livret IV relatif aux orientations réglementaires du PADDUC qui prescrit : " Les espaces stratégiques ont été identifiés selon les critères alternatifs suivants : leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d'espaces énoncées au chapitre II. B.2 p.144 du présent livret) et leur potentiel agronomique, ou leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d'espaces énoncées au chapitre II. B.2 p.144 du présent livret) et leur équipement par les infrastructures d'irrigation ou leur projet d'équipement structurant d'irrigation ". Il résulte de ces prescriptions que le critère de la pente inférieure ou égale à 15 % ne doit être compris que comme devant s'appliquer de manière relative pour les espaces améliorables à forte potentialité (classés P1 et P2 dans l'étude pour un zonage agro-sylvo-pastoral SODETEG) et les espaces cultivables au travers un masque sur le Niolu et à la lisière de la plaine orientale. 8. Il ne résulte pas de la carte n° 9 du PADDUC que la construction projetée s'implanterait dans les espaces stratégiques agricoles et le préfet de la Corse-du-Sud ne conteste pas que le terrain en cause ne présente pas de caractère cultivable. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des prescriptions précitées du PADDUC doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que seul est fondé le motif de l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud du 21 octobre 2022 tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait émis le même avis s'il n'avait retenu que ce motif. Il s'ensuit que Mme B épouse A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cet avis. Dès lors, le maire de Sartène étant en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité par l'intéressée, les moyens de la requête dirigés directement contre l'arrêté litigieux sont inopérants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Sartène du 24 octobre 2022 et de sa décision du 16 janvier 2023. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à la commune de Sartène et à la ministre de la transition écologique et de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé P. MONNIER La greffière, signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. SAFFOUR
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2300310_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel