TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300310_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer son capital de points sur son permis de conduire. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale du nombre de points affecté à son titre de conduite à la date du 1er août 2022, soit au terme d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction commise le 4 juillet 2020 Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.223-6 du code de la route prévoit que : " si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans, mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". 2. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 8 mai 2018 par M. B, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec une vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, est une infraction de la quatrième classe, en application des dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route. Dès lors, le requérant ne pouvait plus bénéficier d'une reconstitution au terme d'un délai de 2 ans. Par ailleurs, la réalité de l'infraction commise le 4 juillet 2020 ayant été établie le 1er août 2020, il n'aurait pu bénéficier des dispositions de l'article L.223-6 qu'à compter du 2 août 2023. Or, il a commis le 21 septembre 2022 une nouvelle infraction, dans le délai prévu. Par suite, c'est à bon droit que le ministre a refusé la reconstitution sollicitée de points de permis. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2300310_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel