TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300311_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant que le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande de délivrance de carte de résident " longue durée - UE " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident de " longue durée - UE " est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de carte de résident de " longue durée - UE " ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne la nécessité de sa présence en France pour des raisons professionnelles et le caractère suffisant de ses ressources ;
- elle est entachée d'erreurs de droit en ce qui concerne la nature des ressources financières prises en compte et la durée d'appréciation de ces ressources ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 14 août 1989, est entrée en France le 5 mars 2017 sous couvert d'un visa " conjoint de Français " et s'est vu délivrer des titres de séjour portant la même mention, dont la validité du dernier expirait le 7 février 2021. Par une demande du 19 février 2021, l'intéressée a sollicité un changement de statut au profit de celui de " profession libérale ". Le 29 avril 2021, le préfet du Doubs a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Le 27 avril 2022, Mme A a sollicité une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 23 janvier 2023, il a retiré cet arrêté et a de nouveau rejeté la demande de l'intéressée, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation des décisions portant refus du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que ce dernier se borne
à viser notamment les dispositions de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui évoquent les différentes cartes de résident prévues par ce code, dont celle de l'article L. 426-17 portant la mention " résident de longue durée - UE " sollicitée, sans viser précisément ce fondement légal. L'arrêté précise toutefois que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de résident longue durée - UE, ses ressources sur les cinq dernières années ne présentant pas le caractère de suffisance et de stabilité requis. En citant la nature de la carte de résident en cause, l'arrêté permet de connaître le fondement légal du refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision refusant à la requérante la délivrance de ce titre de séjour doit être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet du Doubs a effectivement procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A au regard de sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", en particulier au regard de la condition de ressources prévue par les textes applicables.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". En application de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " doit notamment fournir à l'appui de sa demande des justificatifs de ses ressources ou de celles de son couple s'il est marié, qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années.
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son refus de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sur la circonstance en particulier que Mme A ne justifiait pas de ressources stables suffisantes sur les cinq dernières années. Il ne ressort en tout état de cause pas de ces mentions que le préfet n'aurait pas tenu compte de ses revenus de source étrangère pour l'examen de sa situation au regard des conditions d'octroi de ce titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce depuis le mois de septembre 2021 la profession de psychologue sous le statut de micro-entrepreneur. N'ayant pas respecté l'obligation vaccinale contre la Covid-19 à laquelle sont notamment soumis les professionnels de santé exerçant en cabinet libéral, elle est toutefois sous le coup d'une interdiction d'exercer sa profession et a indiqué dans son courrier du 18 mars 2022 adressé aux services de la sous-préfecture de Montbéliard qu'elle télé-travaillait depuis son domicile au profit de clients russes. Le préfet n'a donc en tout état de cause pas commis d'erreur de fait en indiquant dans son arrêté que l'activité de Mme A ne nécessitait pas sa présence sur le territoire français. Il ne ressort pas des justificatifs produits au dossier, et en particulier de l'attestation de sa déclaration de recettes à l'URSSAF au titre des neuf premiers mois de l'année 2022 et de ses déclarations mensuelles de recettes pour la même année, de ses avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2021, d'un contrat de prestations de service de garde d'enfants à domicile conclu au mois d'avril 2022 ne précisant pas le nombre de prestations objet du contrat et d'une attestation de paiement de l'impôt sur les revenus professionnels en 2022 en Russie, que Mme A disposait, durant les cinq années précédant sa demande ou l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", de ressources stables et régulières d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Enfin, les sommes détenues par la requérante au titre de son épargne tant en France qu'en Russie ne sauraient être assimilées à des revenus ayant un caractère régulier et stable. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que Mme A ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, Mme A, divorcée de son époux français, ne fait pas état d'attaches familiales en France. Elle ne justifie pas, par les pièces produites, et en particulier des déclarations de recettes de sa micro-entreprise auprès de l'URSSAF en 2022, qui font état de quelques centaines d'euros mensuels, d'une activité professionnelle exercée en France lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'absence de régularisation de sa situation administrative en France, ni de la circonstance que sa mère et son frère auraient quitté la Russie et qu'elle n'aurait plus de contact avec son père, ni de la circonstance qu'elle pourrait être emprisonnée dans son pays si elle exprimait son désaccord avec le conflit engagé avec l'Ukraine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne régularisant pas sa situation administrative.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise sur son fondement.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2300311Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300311_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel