TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300311_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 novembre 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 433-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les observations de Me Voigt substituant Me Ormillien, représentant M. A, et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 20 février 1998 à Marcory (Côte d'Ivoire) déclare être entré en France le 28 août 2013. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", valable du 8 mars 2016 au 7 mars 2017, renouvelée pour une durée identique jusqu'au 16 mai 2018. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020. Il a sollicité, le 28 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Par arrêté du 25 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire des décisions en litige à l'effet de les signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer la promesse d'embauche de M. A qui est postérieure à son édiction, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter les motifs. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". L'article L. 433-1 du même code dispose : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit un certificat de travail en tant qu'employé commercial pour la période du 3 janvier 2022 au 15 janvier 2022 et un contrat à durée déterminée du 17 janvier 2022 au 6 février 2022 pour l'exercice des mêmes fonctions, sollicité par le préfet en ce sens par un courriel du 25 novembre 2022, il n'a pas été en mesure de fournir un contrat de travail dont l'exécution était en cours à cette date et s'est borné à envoyer les contrats précités. Dans ces conditions, le préfet était fondé à refuser le titre de séjour sollicité pour ce seul motif de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage examiné d'office, ainsi qu'il en a la possibilité, la demande de titre de séjour de M. A au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que D A, ressortissant ivoirien né le 20 février 1998 à Marcory (Côte d'Ivoire) qui déclare être entré en France le 28 août 2013, à l'âge de 15 ans, y vit à tout le moins depuis le mois de juillet 2014, date à laquelle il a obtenu, après en avoir présenté l'examen, un certificat de formation générale, c'est-à-dire depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Il résulte du jugement en date du 15 janvier 2015 portant délégation de l'autorité parentale à sa tante, résidant en France, que le requérant a toujours vécu avec sa grand-mère et sa tante en Côte d'Ivoire et n'a pas été élevé avec son père et sa mère. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a d'abord été scolarisé en 2014/2015 au lycée polyvalent d'Alembert d'Aubervilliers en seconde professionnelle " métiers relations clients et usagers " et a obtenu en juillet 2016 son brevet d'études professionnelles " métiers de la relation clients et aux usagers " puis en juillet 2018, son baccalauréat professionnel spécialité commerce. En parallèle et à l'issue de ses études, il a travaillé dans le cadre d'un CDD à temps partiel en tant qu'employé commercial de septembre 2017 à juin 2019 puis à nouveau de septembre 2019 à janvier 2020 pour l'enseigne Intermarché à Figeac, puis de janvier à février 2022 pour l'enseigne Leclerc à Dainville (62000). Il ressort également des pièces du dossier qu'il a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour régulier depuis le 8 mars 2016, à l'exception de la période allant du 24 mars 2021 au 14 juin 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est sans enfant et qu'il s'est déclaré célibataire à la date sa demande de renouvellement de titre de séjour. De plus, s'il fait état de son engagement dans des activités sportives associatives et s'il produit de nombreuses attestations qui démontrent la création d'un réseau de connaissances sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces relations soient stables, ni d'une particulière intensité tandis que le requérant se borne dans ses écritures à préciser qu'il " vit aux côtés de sa famille " et n'a pas d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300311_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel