TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300311_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et " invalidité " ou " priorité ". Elle soutient qu'en raison des pathologies dont elle souffre, elle peut être dans l'impossibilité de marcher parfois en raison de douleurs et a des pertes d'équilibre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions relatives à la mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; - Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le décret du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lambing a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 17 janvier 2023 relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / V bis. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (). ". L'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 2. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'attribution des cartes mobilité inclusion portant les mentions " priorité " ou " invalidité ". Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder la carte de mobilité portant la mention " priorité ", sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme B, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Chaumont, territorialement compétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 17 janvier 2023 relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte européenne de stationnement, aujourd'hui remplacée par la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 5. Dans sa requête, Mme B soutient qu'elle souffre d'arthrose lombaire et d'arthrose déformante lui causant des douleurs aux doigts et parfois aux jambes, ce qui peut l'empêcher de marcher. Elle souffre également de pertes d'équilibre. 6. Toutefois, s'il est constant que les pathologies dont souffrent Mme B réduisent nécessairement ses facultés physiques, les pièces qu'elle produit ne justifient pas que sa mobilité pédestre serait réduite, notamment en ayant un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou en ayant systématiquement recours à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, la requérante n'établit ni même n'allègue, au vu des pièces produites, répondre aux conditions tenant à la perte d'autonomie dans ses déplacements telles que définies par l'arrêté précité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de stationnement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2021 relative à la carte " mobilité inclusion " doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le département de la Haute-Marne au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 17 janvier 2023 relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire de Chaumont. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Haute-Marne et au président du tribunal judiciaire de Chaumont. Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300311_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel