TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300312_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2022 portant rejet des conditions matérielles d'accueil ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, le tout dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L 551-15 et D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'urgence tient à sa situation de vulnérabilité, sans ressources ni logement, alors que son état de santé se dégrade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence et qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 23000311 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis pour le requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C A, né le 13 juin 1992 en côte d'Ivoire, est entré en France le 13 mars 2022, soit âgé de près de 30 ans. Sa demande d'asile a été enregistrée le 20 juin 2022. Par une décision du 20 juin 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande avait été présentée au-delà du délai de 90 jours. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 octobre 2022. Dans la présente instance introduite le 18 janvier 2023, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus de l'Office français de l'immigration de cette décision de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et visé ci-dessus n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande suspension formée par M. A ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et de condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2023
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300312_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel