TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300312_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 janvier 2023, le 15 février 2023 et le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée " d'erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bello avocat de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 novembre 1989 et entré en France le 23 septembre 2007 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire. Il indique par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, il satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 5. Si M. B soutient qu'il souffre de maladie psychiatrique qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine, les documents d'ordre médical qu'il produit, notamment une lettre d'un professeur du département de psychiatrie et de psychologie médicale de l'hôpital Saint-Antoine du 6 octobre 2022 indiquant que le requérant a été hospitalisé plusieurs fois pour un sevrage en alcool et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux, corroboré par plusieurs bulletins de situation de 2021 et 2022 et un avis d'arrêt de travail du 20 décembre 2021, mais également un certificat médical du 6 décembre 2022 indiquant que le requérant est suivi depuis le mois de janvier 2021 pour un trouble anxio-dépressif récurrent, ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi ou d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2007, qu'il est hébergé chez sa mère, ayant par ailleurs une sœur de nationalité française, qu'il y a effectué ses études, obtenant une licence mention " administration économique et sociale " en 2011 et un mastère en marketing de luxe en 2014, qu'il y exerce une activité professionnelle en tant que chargé de marketing et de communication et vit en concubinage. Toutefois, à supposer même que le requérant réside habituellement en France depuis 2007 et s'il y a effectué des études, il n'établit l'existence d'aucun lien privé particulier qu'il aurait noué en France et n'occupait son emploi que depuis le 28 février 2022, soit depuis moins de dix mois à la date de l'arrêté attaqué quand bien même il donne satisfaction à son employeur. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judicaire que M. B s'est rendu coupable le 3 avril 2018 de faits de violence par une personne en état d'ivresse suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours pour lesquels il a été condamné le 4 septembre 2018 à deux mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Paris devenu définitif, dont les constatations matérielles s'imposent avec l'autorité de chose jugée dès lors qu'elles sont le support nécessaire du dispositif, quand bien même le requérant a présenté une requêté en effacement de sa condamnation. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 6 octobre 2022 mentionné au point 5, que ses problèmes d'alcoolisme présentent un caractère grave et récurrent. Enfin, à supposer même que sa mère et sa sœur résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 9. Si, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B s'est rendu coupable le 3 avril 2018 de faits de violence par une personne en état d'ivresse suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours pour lesquels il a été condamné le 4 septembre 2018 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis 2007, qu'il a effectué ses études, obtenant ainsi une licence mention " administration économique et sociale " en 2011 et un mastère en marketing de luxe en 2014 et y exerce une activité professionnelle en tant que chargé de marketing et de communication depuis le 28 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est hébergé chez sa mère et que l'une de ses sœurs est de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B à trois ans, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et compte tenu de l'indivisibilité des décisions, il y a lieu d'annuler la décision du 20 décembre 2022 interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 décembre2022 en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 20 décembre 2022 est annulé en tant qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300312_20230412
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