TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300312_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal, en son nom propre et au nom de son enfant mineure prénommée Rhizlane, de condamner l'Etat à leur payer la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 23 novembre 2016 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2017 n'a pas été exécutée ; - elle vit avec sa fille depuis 2005 dans un studio insalubre d'une superficie habitable de 16 mètres carrés ; - elle et sa fille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Il soutient que la requérante a été relogée le 24 septembre 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 novembre 2016, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 septembre 2022, reçu le 20 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser, ainsi qu'à sa fille mineure, une somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B au nom de son enfant mineure doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, que le loyer mensuel supporté par la requérante, licenciée, est disproportionné au regard de ses ressources, dont elle justifie par les pièces produites. Il résulte également de l'instruction que le logement est inadapté à la santé de la fille de la requérante. La persistance de cette situation, à compter du 23 mai 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. S'agissant de sa composition familiale, Mme B est mère d'une enfant mineure née en 2010. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 24 septembre 2021, date à laquelle Mme B a été relogée dans un logement à Paris. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 250 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B la somme de 2 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 Le magistrat désigné signé M. PoyetLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300312_20230705
Données disponibles
- Texte intégral