TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300312_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 22 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont bien délibéré de manière collégiale avant de rendre leur avis du 14 octobre 2022 et que le médecin rapporteur qui a émis le rapport du 7 octobre 2022 n'a pas siégé au sein de ce collège ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que son traitement n'est pas disponible en Algérie et qu'il ne pourra y bénéficier d'une assurance maladie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les observations de Me Galinon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1966, est entré en France selon ses déclarations le 18 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. M. C, qui s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, a sollicité le 23 janvier 2018 son admission au séjour en raison de son état de santé, le 15 octobre 2020 et le 15 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour, qui ont toutes été refusées par le préfet de la Haute-Garonne. L'intéressé a de nouveau déposé le 29 juillet 2022 en préfecture de la Haute-Garonne une demande de certificat de résidence pour raisons de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. À la suite de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 8 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2023, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 3. D'une part, selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. En premier lieu, le préfet s'est prononcé sur la demande d'admission au séjour après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, dans un avis du 14 octobre 2022, a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, en l'absence de tout élément mettant en doute cette mention, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tirée du caractère collégial de la délibération dudit collège de médecins. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 octobre 2022 et de son bordereau de transmission daté du même jour, que ledit avis a été précédé, conformément aux dispositions précitées, d'un rapport établi le 7 octobre 2022 par un autre médecin de l'Office, qui n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux exigences de l'article R. 425-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte également de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. C, qui a levé le secret médical dans la présente instance, souffre de troubles anxiodépressifs avec symptômes psychotiques. Son état de santé nécessite, ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 14 octobre 2022, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les médecins du collège ont toutefois estimé que M. C pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation du préfet, consécutive à l'avis du collège de médecins, M. C produit un certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 17 janvier 2023, postérieur à l'arrêté attaqué mais qui retrace son état de santé antérieur. L'intéressé fait valoir qu'il suit un traitement par venlafaxine, olanzapine, alprazolam, tercian et zoplicone et que ces trois derniers médicaments ne sont pas disponibles en Algérie, en produisant la liste de l'Observatoire des médicaments disponibles en officine et des captures d'écran de sites spécialisés, dont pharm'net, qui reprennent la nomenclature officielle des médicaments utilisés en Algérie. Si le requérant n'est pas contredit sur ce point, toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales qu'il produit et il n'établit pas par ailleurs que ces trois médicaments ne seraient pas substituables par d'autres molécules thérapeutiques disponibles en Algérie, ni que la combinaison de ces médicaments serait la seule à pouvoir lui assurer un traitement ou un équilibre thérapeutique à l'exception de toute autre combinaison de médicaments des mêmes familles, ni enfin qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents dans son pays d'origine. Ainsi, si le certificat médical du 17 janvier 2023 affirme que " son état nécessite la poursuite de la prise en charge spécialisée actuellement mise en place " et que " toute rupture ou défaut de la continuité de la prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité pour l'état de santé du patient ", il n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne pourra pas se faire soigner en Algérie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource, il ne justifie pas être dépourvu de tout revenu, alors qu'il existe en Algérie un système de couverture médicale pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier. Par suite, M. C n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 13. Si M. C soutient que la mesure d'éloignement contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2017. Par ailleurs, à supposer qu'il ait, comme il le soutient, résidé sur le territoire national de 1999 à 2010 il ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle. Enfin, hormis la présence de ses deux sœurs en France, le requérant, divorcé, est sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache particulière, de telle sorte qu'il ne saurait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination duquel il pourrait être éloigné ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laure Galinon. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 230031
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2300312_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel