TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300313_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. G A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui soulève un moyen nouveau tiré du défaut d'examen, en faisant valoir que le requérant est retourné dans son pays d'origine entre juillet et novembre 2022, de sorte qu'en application de l'article 19-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable s'imposait ; il soutient, en outre, que l'assignation à résidence de M. A doit être annulée en tant qu'elle prévoit son renouvellement tacite ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence qui en découlent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 5 décembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue albanaise. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 5 décembre 2022, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue albanaise et dont il a signé le résumé. Le requérant n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient à l'audience qu'il est retourné en Albanie le 19 juillet 2022, après le rejet de sa demande d'asile par les autorités belges, et qu'il est revenu en France le 24 novembre 2022, de sorte qu'en application de l'article 19.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Belgique n'était plus responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, en se limitant à ces seules déclarations non étayées, M. A, qui déclare, par ailleurs, avoir égaré son passeport, n'établit pas que les stipulations de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient trouvé à s'appliquer. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans toutefois faire valoir aucun élément. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 8. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 2. 9. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. La durée de l'assignation à résidence, en l'espèce de quarante-cinq jours, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, s'agissant de la durée de droit commun prévue par la loi. 10. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de motivation spécifique concernant les modalités de l'assignation à résidence. 11. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision est disproportionnée. Toutefois, par ces seules déclarations non circonstanciées, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police de Metz. Le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de la mesure d'assignation à résidence, est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation. Il y a dès lors lieu d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 en tant seulement qu'il a prévu, en son article 1, la possibilité d'un renouvellement tacite de la mesure d'assignation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le présent jugement confirme la légalité de son arrêté de transfert et de son assignation à résidence, M. A ne peut être regardé comme étant la partie principalement gagnante. Il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300313_20230125
Données disponibles
- Texte intégral