TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300313_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 15 février 2023, M. A C, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a examiné sa demande sur le fondement des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien sans examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 1er avril 1994, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a sollicité le 25 août 2022 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, précise qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et examine la situation personnelle de M. C au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la demande de M. C doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () / b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C au motif que, faute d'être entré en France avec un visa de long séjour et d'avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes, il ne satisfaisait pas aux conditions des stipulations combinées du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 permettant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il ressort en outre des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet a également examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressé dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, en relevant, notamment, que M. C avait produit une demande d'autorisation de travail établie le 25 juillet 2022 par la société Ambiance Barber pour un emploi de coiffeur, ainsi que des bulletins de paie de mars 2019 à juillet 2022 pour des emplois au sein de différentes sociétés, sans toutefois justifier avoir été muni d'une autorisation de travail pour exercer ces activités salariées. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation ne peuvent qu'être écartés. 6. D'autre part, si M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou familiale particulières sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour avoir travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité. Enfin, alors même qu'il travaille depuis 2019 et qu'il produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi de coiffeur, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Dès lors, en estimant que M. C ne pouvait, au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucun motif exceptionnel et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. M. C qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 mars 25023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300313_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel