TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300313_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le préfet de la Somme ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné dans l'arrêté attaqué, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 28 mars 2023. Par une décision du 4 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 novembre 1992, est entré en France le 8 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir été titulaire de certificats de résidence algérien pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans discontinuer depuis son entrée en France, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Pour refuser la demande de certificat de résidence présentée par M. A, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'avis émis le 5 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des compte-rendus opératoires des 15 novembre 2016, 29 septembre 2017 et 14 novembre 2018 ainsi que des lettres en date des 29 novembre 2018, 17 novembre 2020, 13 septembre 2022 et 25 novembre 2022 émanant du chirurgien qui suit M. A au sein du service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie au sein du CHU d'Amiens depuis son arrivée en France, que le requérant, victime de graves brûlures dans son enfance, présente d'importantes séquelles faciales et périphériques, notamment une dysmorphose maxillo-mandibulaire nécessitant des interventions chirurgicales, qu'il a également subi une amputation d'un bras et souffre d'un important ectropion labial et cervical. Ces documents médicaux font état de la réalisation au sein du CHU d'Amiens de plusieurs interventions chirurgicales de plasties destinées à remettre en place la lèvre inférieure et de la nécessité de réaliser, en 2023, une nouvelle intervention maxillo-mandibulaire pour traiter la dysmorphose maxillo-mandibulaire. En outre, alors que ce chirurgien a fait état, dans le certificat médical du 13 septembre 2022, de l'indisponibilité en Algérie du traitement médical spécialisé nécessité par l'état de santé du requérant, le préfet de la Somme n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette circonstance. Par ce même document ainsi qu'un nouveau certificat médical établi le 22 décembre 2022, ce médecin a insisté sur la nécessité pour M. A de poursuivre sa prise en charge médicale en France pendant plusieurs années. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Somme le 22 novembre 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Somme du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GalleLe greffier, signé J.F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300313_20230420
Données disponibles
- Texte intégral